Lois et règlements

L-11.01 - Loi sur l’élevage du bétail

Texte intégral
Ordonnance de la cour
27Lorsque toute disposition de la présente loi ou des règlements fait l’objet d’une infraction, quels que soient les autres recours ou pénalités imposés, le Ministre peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction ou la continuation de toute activité indiquée dans l’ordonnance que le juge estime susceptible d’entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne qui la commet, et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2023, ch. 17, art. 143
Ordonnance de la cour
27Lorsque toute disposition de la présente loi ou des règlements fait l’objet d’une infraction, quels que soient les autres recours ou pénalités imposés, le Ministre peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction ou la continuation de toute activité indiquée dans l’ordonnance que le juge estime susceptible d’entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne qui la commet, et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.