Lois et règlements

L-11.01 - Loi sur l’élevage du bétail

Texte intégral
Preuves
23(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé.
23(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
23(3)Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie contre laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.