23(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé.