Lois et règlements

L-11.01 - Loi sur l’élevage du bétail

Texte intégral
Preuves
22(1)Lors d’une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, toute déclaration présentée comme ayant été signée par le registraire et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ou des règlements, ou tout autre document ou toute autre déclaration présentée comme ayant été signée par le registraire, ou toute copie certifiée conforme de ce document ou de cette déclaration, doit
a) être admis en preuve devant toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou la déclaration, ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
b) en l’absence de preuve contraire, constituer une preuve des faits énoncés dans le document, la copie ou la déclaration, et
c) lorsque le nom de la personne visée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, en l’absence de preuve contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
22(2)Un document, une déclaration ou une copie visé au paragraphe (1) ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le produire un avis raisonnable de son intention accompagné d’une copie du document, de la déclaration ou de la copie.
22(3)Sous réserve du paragraphe 23(2), une personne contre laquelle un document, une déclaration ou une copie visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du registraire pour contre-interrogatoire.