Lois et règlements

L-11.01 - Loi sur l’élevage du bétail

Texte intégral
Inspection
19(1)Aux fins de l’application de la présente loi et des règlements et afin de s’assurer de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut à tout moment raisonnable entrer dans tout emplacement, toute parcelle, tout lieu ou tous locaux, sauf une habitation privée, et y effectuer une inspection, lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils sont utilisés pour un élevage de bétail ou relativement à un tel élevage.
19(2)Avant ou après avoir tenté d’entrer dans tout emplacement, tout lieu ou tous locaux en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
19(3)Un inspecteur peut en tout temps obliger un titulaire de licence à produire pour inspection ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous registres, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des registres, livres, comptes ou documents financiers, relatifs à un élevage de bétail ou à un emplacement pour le bétail.
19(4)Le titulaire de licence doit, à la demande d’un inspecteur, produire immédiatement les registres, livres, comptes et autres documents relatifs à un élevage de bétail et à tout emplacement pour le bétail ou à toute autre parcelle stipulés dans la licence et exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
19(5)Un inspecteur peut prendre les échantillons, effectuer les analyses et prendre les mesures qu’il estime nécessaires.
19(6)Un inspecteur peut, durant une inspection prévue au présent article, saisir tout livre, registre, compte, document ou contenant qui peut, selon son avis fondé sur des motifs raisonnables, offrir la preuve qu’une infraction a été commise.
19(7)Un inspecteur peut, pour les fins mentionnées au paragraphe (1), se faire accompagner d’autres personnes qui peuvent effectuer des inspections, prendre des échantillons, effectuer des analyses et des enquêtes et faire toutes autres choses ordonnées par l’inspecteur.
19(8)Un inspecteur doit, sur demande, produire une pièce d’identité établie selon la formule fournie par le Ministre.
Inspection
19(1)Aux fins de l’application de la présente loi et des règlements et afin de s’assurer de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut à tout moment raisonnable entrer dans tout emplacement, toute parcelle, tout lieu ou tous locaux, sauf une habitation privée, et y effectuer une inspection, lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils sont utilisés pour un élevage de bétail ou relativement à un tel élevage.
19(2)Avant ou après avoir tenté d’entrer dans tout emplacement, tout lieu ou tous locaux en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
19(3)Un inspecteur peut en tout temps obliger un titulaire de licence à produire pour inspection ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous registres, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des registres, livres, comptes ou documents financiers, relatifs à un élevage de bétail ou à un emplacement pour le bétail.
19(4)Le titulaire de licence doit, à la demande d’un inspecteur, produire immédiatement les registres, livres, comptes et autres documents relatifs à un élevage de bétail et à tout emplacement pour le bétail ou à toute autre parcelle stipulés dans la licence et exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
19(5)Un inspecteur peut prendre les échantillons, effectuer les analyses et prendre les mesures qu’il estime nécessaires.
19(6)Un inspecteur peut, durant une inspection prévue au présent article, saisir tout livre, registre, compte, document ou contenant qui peut, selon son avis fondé sur des motifs raisonnables, offrir la preuve qu’une infraction a été commise.
19(7)Un inspecteur peut, pour les fins mentionnées au paragraphe (1), se faire accompagner d’autres personnes qui peuvent effectuer des inspections, prendre des échantillons, effectuer des analyses et des enquêtes et faire toutes autres choses ordonnées par l’inspecteur.
19(8)Un inspecteur doit, sur demande, produire une pièce d’identité établie selon la formule fournie par le Ministre.