Lois et règlements

L-11.01 - Loi sur l’élevage du bétail

Texte intégral
Modalités et conditions supplémentaires que le registraire peut imposer
10(1)Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’une licence d’élevage de bétail, le registraire peut, en plus des modalités et conditions établies dans les règlements, assujettir la licence à des modalités et conditions relatives
a) à un plan de développement d’un emplacement destiné à des installations pour le bétail et à l’adhésion à ce plan,
b) aux distances de séparation entre les installations pour le bétail sur la même parcelle ou sur des parcelles différentes,
c) aux distances de séparation entre les installations pour le bétail et les habitations et les parcelles avoisinantes,
d) aux installations utilisées ou à utiliser dans l’élevage de bétail,
e) aux marges de retrait minimales des installations pour le bétail des limites d’une parcelle et des cours d’eau, des marais, des sources d’eau ou autres secteurs que le registraire juge vulnérables pour l’environnement,
f) aux mesures à prendre pour minimiser les risques de dégradation écologique,
g) aux mesures à prendre pour minimiser les risques de propagation de maladies aux autres élevages de bétail,
h) au mode de ramassage, de transfert, de traitement, de transport, de confinement et d’entreposage du fumier et de l’eau usée,
i) à l’application du fumier au terrain;
j) à l’adhésion à un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier approuvé par le registraire, et
k) aux registres que le titulaire de licence doit tenir et fournir au registraire.
10(2)Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différentes licences d’élevage de bétail à différentes modalités et conditions qui
a) reflètent les caractéristiques particulières du bétail, des installations pour le bétail et des parcelles stipulées dans la licence en vertu du paragraphe 13(4), et
b) tiennent compte des habitations avoisinantes et des usages fonciers des parcelles avoisinantes.