Lois et règlements

L-11.01 - Loi sur l’élevage du bétail

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi,
« aire fermée pour le bétail » désigne une aire extérieure non destinée au pâturage où le bétail est retenu par des clôtures ou d’autres constructions ou par la topographie, et s’entend également des parcs d’engraissement et des cours d’exercice;(confined livestock area)
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 32;(analyst)
« bétail » désigne des porcs, des bovins, de la volaille et tout autre animal prescrits par règlement; (livestock)
« eau usée » désigne de l’eau s’écoulant d’une aire fermée pour le bétail ou d’aires d’entreposage du fumier et de l’eau utilisée pour le lavage des installations pour le bétail et de l’équipement situé dans ces installations;(wastewater)
« élevage de bétail » désigne l’élevage, l’entretien ou l’utilisation du bétail;(livestock operation)
« emplacement pour le bétail » désigne une ou plusieurs parcelles stipulées dans une licence d’élevage de bétail(livestock site)
a) où un élevage de bétail doit avoir lieu, a lieu ou avait lieu, et
b) où des installations pour le bétail utilisées dans l’élevage doivent être situées, sont situées ou ont été situées;
« fumier » désigne les matières fécales et l’urine du bétail, et s’entend également des litières et de l’eau usée qui s’y rattachent;(manure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 31;(inspector)
« installations pour le bétail » désigne un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour retenir ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et s’entend également d’une construction ou d’une aire utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du fumier;(livestock facility)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parcelle » désigne un secteur de terrain qui constitue une unité pour les fins de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, et qui est identifié par un numéro unique d’identification de propriété;(parcel)
« registraire » désigne la personne nommée registraire en vertu de l’article 30.(Registrar)
2000, ch. 26, art. 181; 2007, ch. 10, art. 56; 2010, ch. 31, art. 81; 2017, ch. 63, art. 34; 2019, ch. 2, art. 88
Définitions
1Dans la présente loi,
« aire fermée pour le bétail » désigne une aire extérieure non destinée au pâturage où le bétail est retenu par des clôtures ou d’autres constructions ou par la topographie, et s’entend également des parcs d’engraissement et des cours d’exercice;(confined livestock area)
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 32;(analyst)
« bétail » désigne des porcs, des bovins, de la volaille et tout autre animal prescrits par règlement; (livestock)
« eau usée » désigne de l’eau s’écoulant d’une aire fermée pour le bétail ou d’aires d’entreposage du fumier et de l’eau utilisée pour le lavage des installations pour le bétail et de l’équipement situé dans ces installations;(wastewater)
« élevage de bétail » désigne l’élevage, l’entretien ou l’utilisation du bétail;(livestock operation)
« emplacement pour le bétail » désigne une ou plusieurs parcelles stipulées dans une licence d’élevage de bétail(livestock site)
a) où un élevage de bétail doit avoir lieu, a lieu ou avait lieu, et
b) où des installations pour le bétail utilisées dans l’élevage doivent être situées, sont situées ou ont été situées;
« fumier » désigne les matières fécales et l’urine du bétail, et s’entend également des litières et de l’eau usée qui s’y rattachent;(manure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 31;(inspector)
« installations pour le bétail » désigne un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour retenir ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et s’entend également d’une construction ou d’une aire utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du fumier;(livestock facility)
« Ministre » désigne le ministre de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parcelle » désigne un secteur de terrain qui constitue une unité pour les fins de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, et qui est identifié par un numéro unique d’identification de propriété;(parcel)
« registraire » désigne la personne nommée registraire en vertu de l’article 30.(Registrar)
2000, ch. 26, art. 181; 2007, ch. 10, art. 56; 2010, ch. 31, art. 81; 2017, ch. 63, art. 34
Définitions
1Dans la présente loi,
« aire fermée pour le bétail » désigne une aire extérieure non destinée au pâturage où le bétail est retenu par des clôtures ou d’autres constructions ou par la topographie, et s’entend également des parcs d’engraissement et des cours d’exercice;(confined livestock area)
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 32;(analyst)
« bétail » désigne des porcs, des bovins, de la volaille et tout autre animal prescrits par règlement; (livestock)
« eau usée » désigne de l’eau s’écoulant d’une aire fermée pour le bétail ou d’aires d’entreposage du fumier et de l’eau utilisée pour le lavage des installations pour le bétail et de l’équipement situé dans ces installations;(wastewater)
« élevage de bétail » désigne l’élevage, l’entretien ou l’utilisation du bétail;(livestock operation)
« emplacement pour le bétail » désigne une ou plusieurs parcelles stipulées dans une licence d’élevage de bétail(livestock site)
a) où un élevage de bétail doit avoir lieu, a lieu ou avait lieu, et
b) où des installations pour le bétail utilisées dans l’élevage doivent être situées, sont situées ou ont été situées;
« fumier » désigne les matières fécales et l’urine du bétail, et s’entend également des litières et de l’eau usée qui s’y rattachent;(manure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 31;(inspector)
« installations pour le bétail » désigne un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour retenir ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et s’entend également d’une construction ou d’une aire utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du fumier;(livestock facility)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parcelle » désigne un secteur de terrain qui constitue une unité pour les fins de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, et qui est identifié par un numéro unique d’identification de propriété;(parcel)
« registraire » désigne la personne nommée registraire en vertu de l’article 30.(Registrar)
2000, ch. 26, art. 181; 2007, ch. 10, art. 56; 2010, ch. 31, art. 81
Définitions
1Dans la présente loi,
« aire fermée pour le bétail » désigne une aire extérieure non destinée au pâturage où le bétail est retenu par des clôtures ou d’autres constructions ou par la topographie, et s’entend également des parcs d’engraissement et des cours d’exercice;(confined livestock area)
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 32;(analyst)
« bétail » désigne des porcs, des bovins, de la volaille et tout autre animal prescrits par règlement; (livestock)
« eau usée » désigne de l’eau s’écoulant d’une aire fermée pour le bétail ou d’aires d’entreposage du fumier et de l’eau utilisée pour le lavage des installations pour le bétail et de l’équipement situé dans ces installations;(wastewater)
« élevage de bétail » désigne l’élevage, l’entretien ou l’utilisation du bétail;(livestock operation)
« emplacement pour le bétail » désigne une ou plusieurs parcelles stipulées dans une licence d’élevage de bétail(livestock site)
a) où un élevage de bétail doit avoir lieu, a lieu ou avait lieu, et
b) où des installations pour le bétail utilisées dans l’élevage doivent être situées, sont situées ou ont été situées;
« fumier » désigne les matières fécales et l’urine du bétail, et s’entend également des litières et de l’eau usée qui s’y rattachent;(manure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 31;(inspector)
« installations pour le bétail » désigne un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour retenir ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et s’entend également d’une construction ou d’une aire utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du fumier;(livestock facility)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parcelle » désigne un secteur de terrain qui constitue une unité pour les fins de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, et qui est identifié par un numéro unique d’identification de propriété;(parcel)
« registraire » désigne la personne nommée registraire en vertu de l’article 30.(Registrar)
2000, c.26, art.181; 2007, c.10, art.56; 2010, c.31, art.81
Définitions
1Dans la présente loi,
« aire fermée pour le bétail » désigne une aire extérieure non destinée au pâturage où le bétail est retenu par des clôtures ou d’autres constructions ou par la topographie, et s’entend également des parcs d’engraissement et des cours d’exercice;(confined livestock area)
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 32;(analyst)
« bétail » désigne des porcs, des bovins, de la volaille et tout autre animal prescrits par règlement; (livestock)
« eau usée » désigne de l’eau s’écoulant d’une aire fermée pour le bétail ou d’aires d’entreposage du fumier et de l’eau utilisée pour le lavage des installations pour le bétail et de l’équipement situé dans ces installations;(wastewater)
« élevage de bétail » désigne l’élevage, l’entretien ou l’utilisation du bétail;(livestock operation)
« emplacement pour le bétail » désigne une ou plusieurs parcelles stipulées dans une licence d’élevage de bétail(livestock site)
a) où un élevage de bétail doit avoir lieu, a lieu ou avait lieu, et
b) où des installations pour le bétail utilisées dans l’élevage doivent être situées, sont situées ou ont été situées;
« fumier » désigne les matières fécales et l’urine du bétail, et s’entend également des litières et de l’eau usée qui s’y rattachent;(manure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 31;(inspector)
« installations pour le bétail » désigne un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour retenir ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et s’entend également d’une construction ou d’une aire utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du fumier;(livestock facility)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture et comprend toute personne qu’il nomme pour le représenter;(Minister)
« parcelle » désigne un secteur de terrain qui constitue une unité pour les fins de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, et qui est identifié par un numéro unique d’identification de propriété;(parcel)
« registraire » désigne la personne nommée registraire en vertu de l’article 30.(Registrar)
2000, c.26, art.181; 2007, c.10, art.56
Définitions
1Dans la présente loi,
« aire fermée pour le bétail » désigne une aire extérieure non destinée au pâturage où le bétail est retenu par des clôtures ou d’autres constructions ou par la topographie, et s’entend également des parcs d’engraissement et des cours d’exercice;(confined livestock area)
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 32;(analyst)
« bétail » désigne des porcs, des bovins, de la volaille et tout autre animal prescrits par règlement; (livestock)
« eau usée » désigne de l’eau s’écoulant d’une aire fermée pour le bétail ou d’aires d’entreposage du fumier et de l’eau utilisée pour le lavage des installations pour le bétail et de l’équipement situé dans ces installations;(wastewater)
« élevage de bétail » désigne l’élevage, l’entretien ou l’utilisation du bétail;(livestock operation)
« emplacement pour le bétail » désigne une ou plusieurs parcelles stipulées dans une licence d’élevage de bétail(livestock site)
a) où un élevage de bétail doit avoir lieu, a lieu ou avait lieu, et
b) où des installations pour le bétail utilisées dans l’élevage doivent être situées, sont situées ou ont été situées;
« fumier » désigne les matières fécales et l’urine du bétail, et s’entend également des litières et de l’eau usée qui s’y rattachent;(manure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 31;(inspector)
« installations pour le bétail » désigne un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour retenir ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et s’entend également d’une construction ou d’une aire utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du fumier;(livestock facility)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture et comprend toute personne qu’il nomme pour le représenter;(Minister)
« parcelle » désigne un secteur de terrain qui constitue une unité pour les fins de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, et qui est identifié par un numéro unique d’identification de propriété;(parcel)
« registraire » désigne la personne nommée registraire en vertu de l’article 30.(Registrar)
2000, c.26, art.181