4(4)Le registraire peut, à sa discrétion et en tenant compte de la nature des activités du demandeur, du bétail, des installations pour le bétail, des emplacements pour le bétail et du terrain disponible pour l’application du fumier produit par le bétail, déterminer si les activités entreprises ou projetées par un demandeur relativement à l’élevage, au maintien ou à l’utilisation du bétail constituent un ou plusieurs élevages de bétail.