16(2)Nonobstant le paragraphe (1), la durée de validité d’une licence d’élevage de bétail ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle le titulaire de la licence a le droit d’occuper l’emplacement pour le bétail stipulé dans la licence ou, lorsque le titulaire de licence a signé une entente visée à l’alinéa 13(3)
a), au-delà de la période durant laquelle le titulaire de la licence a le droit d’occuper le terrain stipulé dans l’entente.