Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Suspension ou annulation d’une licence
121Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, pour tout motif qu’il juge suffisant, sans audition, suspendre ou annuler toute licence délivrée à un brasseur ou à son représentant, de la manière prescrite par règlement, et tous les droits du brasseur ou de son représentant relatifs à la vente ou à la livraison de la bière conférés par cette licence sont suspendus ou prennent fin, selon le cas.
1961-62, ch. 3, art. 108; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1992, ch. 90, art. 79; 1993, ch. 67, art. 11
Suspension ou annulation d’une licence
121Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, pour tout motif qu’il juge suffisant, sans audition, suspendre ou annuler toute licence délivrée à un brasseur ou à son représentant, de la manière prescrite par règlement, et tous les droits du brasseur ou de son représentant relatifs à la vente ou à la livraison de la bière conférés par cette licence sont suspendus ou prennent fin, selon le cas.
1961-62, c.3, art.108; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1992, c.90, art.79; 1993, c.67, art.11