Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Annulation de la déclaration d’incapacité mentale
9(1)À quelque moment que ce soit après l’expiration du délai d’un an à compter de la date de l’ordonnance qui a déclaré une personne incapable mentale ou avant l’expiration de ce délai avec l’autorisation de la Cour, il peut être présenté, par voie d’avis de requête, par cette personne ou en son nom, une demande en annulation de cette ordonnance; la Cour peut alors, si elle est convaincue que la personne a retrouvé sa capacité mentale et est en mesure de gérer ses propres affaires, rendre une ordonnance déclarant la capacité mentale de cette personne; dans le cas contraire, la Cour rejette la demande par une ordonnance.
9(2)Une telle ordonnance est susceptible d’appel de la même manière qu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 5.
9(3)Au lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut ordonner l’instruction de la question de la guérison de la personne déclarée ou jugée antérieurement incapable mentale.
9(4)L’instruction de la question est soumise aux dispositions de l’article 5, y compris celles relatives au droit d’appel.
9(5)Lorsqu’une personne antérieurement déclarée incapable mentale a été reconnue mentalement capable et en mesure de gérer ses propres affaires et que le délai pour interjeter appel de l’ordonnance est expiré ou, en cas d’appel formé contre l’ordonnance, que cet appel a été rejeté, il peut être rendu une ordonnance remplaçant et annulant l’ordonnance déclarant l’incapacité mentale de cette personne à toutes fins utiles, à l’exclusion toutefois des actes ou choses accomplis à l’égard de la personne ou des biens de l’incapable mental pendant que l’ordonnance était en vigueur.
S.R., ch. 144, art. 8; 1983, ch. 40, art. 3
Annulation de la déclaration d’incapacité mentale
9(1)À quelque moment que ce soit après l’expiration du délai d’un an à compter de la date de l’ordonnance qui a déclaré une personne incapable mentale ou avant l’expiration de ce délai avec l’autorisation de la Cour, il peut être présenté, par voie d’avis de requête, par cette personne ou en son nom, une demande en annulation de cette ordonnance; la Cour peut alors, si elle est convaincue que la personne a retrouvé sa capacité mentale et est en mesure de gérer ses propres affaires, rendre une ordonnance déclarant la capacité mentale de cette personne; dans le cas contraire, la Cour rejette la demande par une ordonnance.
9(2)Une telle ordonnance est susceptible d’appel de la même manière qu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 5.
9(3)Au lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut ordonner l’instruction de la question de la guérison de la personne déclarée ou jugée antérieurement incapable mentale.
9(4)L’instruction de la question est soumise aux dispositions de l’article 5, y compris celles relatives au droit d’appel.
9(5)Lorsqu’une personne antérieurement déclarée incapable mentale a été reconnue mentalement capable et en mesure de gérer ses propres affaires et que le délai pour interjeter appel de l’ordonnance est expiré ou, en cas d’appel formé contre l’ordonnance, que cet appel a été rejeté, il peut être rendu une ordonnance remplaçant et annulant l’ordonnance déclarant l’incapacité mentale de cette personne à toutes fins utiles, à l’exclusion toutefois des actes ou choses accomplis à l’égard de la personne ou des biens de l’incapable mental pendant que l’ordonnance était en vigueur.
S.R., c.144, art.8; 1983, c.40, art.3