9(1)À quelque moment que ce soit après l’expiration du délai d’un an à compter de la date de l’ordonnance qui a déclaré une personne incapable mentale ou avant l’expiration de ce délai avec l’autorisation de la Cour, il peut être présenté, par voie d’avis de requête, par cette personne ou en son nom, une demande en annulation de cette ordonnance; la Cour peut alors, si elle est convaincue que la personne a retrouvé sa capacité mentale et est en mesure de gérer ses propres affaires, rendre une ordonnance déclarant la capacité mentale de cette personne; dans le cas contraire, la Cour rejette la demande par une ordonnance.