Interrogation d'une personne présumée incapable mentale
7À l’audition de la demande visée à l’article 5 ou à l’instruction de la question visée à l’article 6, la personne présumée incapable mentale, si elle se trouve dans le ressort de la Cour, doit être amenée et interrogée à l’époque, de la manière et au lieu que fixe le juge qui préside sauf dispense accordée par la Cour par voie d’ordonnance ou par le juge qui préside à l’instruction.