Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Instruction, ordonnance, appel
6(1)Lorsque la Cour estime que la preuve n’établit pas au-delà de tout doute raisonnable l’incapacité mentale présumée ou lorsque, pour toute autre raison, elle estime cette mesure opportune, elle peut, au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 5(1), ordonner l’instruction de la question de l’incapacité mentale.
6(2)L’instruction de la question se fait sans jury.
6(3)L’instruction a lieu à la date et au lieu que fixe la Cour.
6(4)Au cours de l’instruction de cette question, l’enquête doit se limiter à déterminer si la personne qui fait l’objet de l’enquête est, au moment de l’enquête, un incapable mental hors d’état de se diriger lui-même ou d’administrer ses affaires et le juge qui préside doit rendre une ordonnance en conformité des conclusions de l’enquête.
6(5)La pratique et la procédure relatives à la préparation, à l’inscription au rôle et à l’instruction de la question et toutes les procédures y afférentes sont identiques à celles qui s’appliquent dans le cas de l’instruction de toute autre question ordonnée par la Cour ou un juge.
6(6)La personne présumée incapable mentale et toute personne lésée ou affectée par cette instruction disposent du même droit d’appel contre une ordonnance rendue pendant ou après l’instruction que celui que peut exercer une partie à une action portée devant la Cour; la Cour qui entend l’appel possède les mêmes pouvoirs que ceux dont elle est investie en cas d’appel d’un jugement inscrit à l’instruction d’une action ou après celle-ci.
6(7)Sous réserve des dispositions de l’article 9, l’ordonnance ou le jugement de la Cour est définitif, sauf s’il est annulé en cas d’appel en vertu du paragraphe (6).
S.R., ch. 144, art. 5; 1979, ch. 41, art. 66
Procédure
6(1)Lorsque la Cour estime que la preuve n’établit pas au-delà de tout doute raisonnable l’incapacité mentale présumée ou lorsque, pour toute autre raison, elle estime cette mesure opportune, elle peut, au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 5(1), ordonner l’instruction de la question de l’incapacité mentale.
6(2)L’instruction de la question se fait sans jury.
6(3)L’instruction a lieu à la date et au lieu que fixe la Cour.
6(4)Au cours de l’instruction de cette question, l’enquête doit se limiter à déterminer si la personne qui fait l’objet de l’enquête est, au moment de l’enquête, un incapable mental hors d’état de se diriger lui-même ou d’administrer ses affaires et le juge qui préside doit rendre une ordonnance en conformité des conclusions de l’enquête.
6(5)La pratique et la procédure relatives à la préparation, à l’inscription au rôle et à l’instruction de la question et toutes les procédures y afférentes sont identiques à celles qui s’appliquent dans le cas de l’instruction de toute autre question ordonnée par la Cour ou un juge.
6(6)La personne présumée incapable mentale et toute personne lésée ou affectée par cette instruction disposent du même droit d’appel contre une ordonnance rendue pendant ou après l’instruction que celui que peut exercer une partie à une action portée devant la Cour; la Cour qui entend l’appel possède les mêmes pouvoirs que ceux dont elle est investie en cas d’appel d’un jugement inscrit à l’instruction d’une action ou après celle-ci.
6(7)Sous réserve des dispositions de l’article 9, l’ordonnance ou le jugement de la Cour est définitif, sauf s’il est annulé en cas d’appel en vertu du paragraphe (6).
S.R., c.144, art.5; 1979, c.41, art.66