Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Requête, ordonnance, appel
5(1)Sur une demande présentée par voie d’avis de requête, la Cour peut, par ordonnance, déclarer une personne incapable mentale si elle est convaincue que les éléments de preuve fournis établissent au-delà de tout doute raisonnable que cette personne est une incapable mentale.
5(2)La demande peut être présentée par le procureur général, le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public, par le conjoint de la personne présumée incapable mentale, par un parent par le sang ou par alliance, par un ami ou par toute autre personne qui s’intéresse au bien-être de la personne présumée incapable mentale ou par un créancier.
5(3)L’avis de requête doit énoncer les noms, prénoms et lieux de résidence de la personne présumée incapable mentale, de son conjoint, s’il y en a un, de son plus proche parent, du fondé de pouvoir nommé dans une procuration, s’il y en a un et du curateur de ses biens et de sa personne, s’il y en a un, pour autant que ces renseignements puissent être trouvés.
5(4)La Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime convenir pour donner avis de cette demande et en assurer la signification à la personne présumée incapable mentale, à son conjoint, au plus proche parent, au fondé de pouvoir nommé dans une procuration et au curateur.
5(5)La personne présumée incapable mentale et toute personne lésée ou affectée par l’ordonnance peuvent interjeter appel.
5(6)La pratique et la procédure en cas d’appel sont celles que fixe la Loi sur l’organisation judiciaire pour former appel contre une ordonnance rendue par un juge de la Cour siégeant en cabinet.
S.R., ch. 144, art. 4; 1967, ch. 38, art. 2; 1979, ch. 41, art. 66; 1983, ch. 40, art. 2; 1988, ch. 4, art. 2; 1994, ch. 40, art. 2; 2000, ch. 45, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 25; 2008, ch. 45, art. 8
Procédure
5(1)Sur une demande présentée par voie d’avis de requête, la Cour peut, par ordonnance, déclarer une personne incapable mentale si elle est convaincue que les éléments de preuve fournis établissent au-delà de tout doute raisonnable que cette personne est une incapable mentale.
5(2)La demande peut être présentée par le procureur général, le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public, par le conjoint de la personne présumée incapable mentale, par un parent par le sang ou par alliance, par un ami ou par toute autre personne qui s’intéresse au bien-être de la personne présumée incapable mentale ou par un créancier.
5(3)L’avis de requête doit énoncer les noms, prénoms et lieux de résidence de la personne présumée incapable mentale, de son conjoint, s’il y en a un, de son plus proche parent, du fondé de pouvoir nommé dans une procuration, s’il y en a un et du curateur de ses biens et de sa personne, s’il y en a un, pour autant que ces renseignements puissent être trouvés.
5(4)La Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime convenir pour donner avis de cette demande et en assurer la signification à la personne présumée incapable mentale, à son conjoint, au plus proche parent, au fondé de pouvoir nommé dans une procuration et au curateur.
5(5)La personne présumée incapable mentale et toute personne lésée ou affectée par l’ordonnance peuvent interjeter appel.
5(6)La pratique et la procédure en cas d’appel sont celles que fixe la Loi sur l’organisation judiciaire pour former appel contre une ordonnance rendue par un juge de la Cour siégeant en cabinet.
S.R., c.144, art.4; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.66; 1983, c.40, art.2; 1988, c.4, art.2; 1994, c.40, art.2; 2000, c.45, art.2; 2005, c.P-26.5, art.25; 2008, c.45, art.8
Procédure
5(1)Sur une demande présentée par voie d’avis de requête, la Cour peut, par ordonnance, déclarer une personne incapable mentale si elle est convaincue que les éléments de preuve fournis établissent au-delà de tout doute raisonnable que cette personne est une incapable mentale.
5(2)La demande peut être présentée par le procureur général, par le conjoint de la personne présumée incapable mentale, par un parent par le sang ou par alliance, par un ami ou par toute autre personne qui s’intéresse au bien-être de la personne présumée incapable mentale ou par un créancier.
5(3)L’avis de requête doit énoncer les noms, prénoms et lieux de résidence de la personne présumée incapable mentale, de son conjoint, s’il y en a un, de son plus proche parent, du fondé de pouvoir nommé dans une procuration, s’il y en a un et du curateur de ses biens et de sa personne, s’il y en a un, pour autant que ces renseignements puissent être trouvés.
5(4)La Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime convenir pour donner avis de cette demande et en assurer la signification à la personne présumée incapable mentale, à son conjoint, au plus proche parent, au fondé de pouvoir nommé dans une procuration et au curateur.
5(5)La personne présumée incapable mentale et toute personne lésée ou affectée par l’ordonnance peuvent interjeter appel.
5(6)La pratique et la procédure en cas d’appel sont celles que fixe la Loi sur l’organisation judiciaire pour former appel contre une ordonnance rendue par un juge de la Cour siégeant en cabinet.
S.R., c.144, art.4; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.66; 1983, c.40, art.2; 1988, c.4, art.2; 1994, c.40, art.2; 2000, c.45, art.2; 2008, c.45, art.8
Procédure
5(1)Sur une demande présentée par voie d’avis de requête, la Cour peut, par ordonnance, déclarer une personne incapable mentale si elle est convaincue que les éléments de preuve fournis établissent au-delà de tout doute raisonnable que cette personne est une incapable mentale.
5(2)La demande peut être présentée par le procureur général, par le conjoint de la personne présumée incapable mentale, par un parent par le sang ou par alliance, par un ami ou par toute autre personne qui s’intéresse au bien-être de la personne présumée incapable mentale ou par un créancier.
5(3)L’avis de requête doit énoncer les noms, prénoms et lieux de résidence de la personne présumée incapable mentale, de son conjoint, s’il y en a un, de son plus proche parent, du fondé de pouvoir nommé dans une procuration, s’il y en a un et du curateur de ses biens et de sa personne, s’il y en a un, pour autant que ces renseignements puissent être trouvés.
5(4)La Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime convenir pour donner avis de cette demande et en assurer la signification à la personne présumée incapable mentale, à son conjoint, au plus proche parent, au fondé de pouvoir nommé dans une procuration et au curateur.
5(5)La personne présumée incapable mentale et toute personne lésée ou affectée par l’ordonnance peuvent interjeter appel.
5(6)La pratique et la procédure en cas d’appel sont celles que fixe la Loi sur l’organisation judiciaire pour former appel contre une ordonnance rendue par un juge de la Cour siégeant en cabinet.
S.R., c.144, art.4; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.66; 1983, c.40, art.2; 1988, c.4, art.2; 1994, c.40, art.2; 2000, c.45, art.2