Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Procuration pour soins personnels
Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2019, ch. 30, art. 30
43Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
2000, ch. 45, art. 6; 2019, ch. 30, art. 30
Procuration pour soins personnels
43(1)Si la Cour nomme un curateur à la personne pour l’auteur, le pouvoir conféré au fondé de pouvoir aux soins personnels prend fin.
43(2)Si la Cour rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 39(3)a), le pouvoir conféré à un fondé de pouvoir aux soins personnels prend fin ou est remplacé dans la mesure où les dispositions de l’ordonnance le prévoient.
43(3)Les paragraphes (1) et (2) ne limitent en rien les autres moyens par lesquels le pouvoir d’un fondé de pouvoir aux soins personnels peut prendre fin.
43(4)Si une procuration pour soins personnels et une procuration traitant des biens sont consenties dans un seul document, la fin du pouvoir d’un donataire en vertu de l’article 58.3 de la Loi sur les biens n’a pas d’effet sur le pouvoir du fondé de pouvoir aux soins personnels.
2000, ch. 45, art. 6
Procuration pour soins personnels
43(1)Si la Cour nomme un curateur à la personne pour l’auteur, le pouvoir conféré au fondé de pouvoir aux soins personnels prend fin.
43(2)Si la Cour rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 39(3)a), le pouvoir conféré à un fondé de pouvoir aux soins personnels prend fin ou est remplacé dans la mesure où les dispositions de l’ordonnance le prévoient.
43(3)Les paragraphes (1) et (2) ne limitent en rien les autres moyens par lesquels le pouvoir d’un fondé de pouvoir aux soins personnels peut prendre fin.
43(4)Si une procuration pour soins personnels et une procuration traitant des biens sont consenties dans un seul document, la fin du pouvoir d’un donataire en vertu de l’article 58.3 de la Loi sur les biens n’a pas d’effet sur le pouvoir du fondé de pouvoir aux soins personnels.
2000, c.45, art.6