Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Champ d’application de la Loi
39(1)Les dispositions de la présente loi s’appliquent à une personne qui n’a pas été déclarée incapable mentale mais à l’égard de laquelle il a été établi à la satisfaction de la Cour qu’elle est, en raison d’une déficience physique ou mentale provoquée par la maladie, l’âge ou tout autre motif, ou pour cause d’ivresse habituelle ou d’usage de drogues,
a) incapable de gérer tout ou partie de ses affaires ou de pourvoir à leur gestion, ou
b) incapable de pourvoir à tout ou partie de ses soins personnels.
39(2)Abrogé : 2000, ch. 45, art. 5
39(3)Lorsque le paragraphe (1) s’applique, la Cour peut ordonner la nomination
a) d’une personne autorisée à accomplir, pour la personne visée par l’ordonnance, tous les actes spécifiés dans l’ordonnance ou à prendre toutes décisions y spécifiées, ou
b) d’un curateur aux biens, d’un curateur à la personne ou d’un curateur aux biens et à la personne pour représenter la personne visée par l’ordonnance.
39(3.1)Une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut exiger la constitution d’une sûreté par le curateur ou la personne autorisée à agir.
39(4)Une personne nommée en vertu de l’alinéa (3)a) relève de la compétence et de l’autorité de la Cour comme si elle était un curateur.
39(5)Les articles 11 et 11.1 s’appliquent aux cas prévus par l’alinéa (1)a) et à la personne visée par l’ordonnance.
39(6)Toute personne lésée ou affectée par une ordonnance rendue en application du présent article dispose du même droit d’appel que celui que prévoit l’article 5.
39(7)Sur demande présentée à quelque moment que ce soit après l’expiration d’un délai d’un an ou avant l’expiration de ce délai avec l’autorisation de la Cour, peuvent être engagées les mêmes procédures et peut être rendue la même ordonnance ainsi qu’il est prévu à l’article 9 dans le cas d’une personne qui a été déclarée incapable mentale.
S.R., ch. 144, art. 38; 1994, ch. 40, art. 5; 2000, ch. 45, art. 5
Champ d’application de la Loi
39(1)Les dispositions de la présente loi s’appliquent à une personne qui n’a pas été déclarée incapable mentale mais à l’égard de laquelle il a été établi à la satisfaction de la Cour qu’elle est, en raison d’une déficience physique ou mentale provoquée par la maladie, l’âge ou tout autre motif, ou pour cause d’ivresse habituelle ou d’usage de drogues,
a) incapable de gérer tout ou partie de ses affaires ou de pourvoir à leur gestion, ou
b) incapable de pourvoir à tout ou partie de ses soins personnels.
39(2)Abrogé : 2000, c.45, art.5
39(3)Lorsque le paragraphe (1) s’applique, la Cour peut ordonner la nomination
a) d’une personne autorisée à accomplir, pour la personne visée par l’ordonnance, tous les actes spécifiés dans l’ordonnance ou à prendre toutes décisions y spécifiées, ou
b) d’un curateur aux biens, d’un curateur à la personne ou d’un curateur aux biens et à la personne pour représenter la personne visée par l’ordonnance.
39(3.1)Une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut exiger la constitution d’une sûreté par le curateur ou la personne autorisée à agir.
39(4)Une personne nommée en vertu de l’alinéa (3)a) relève de la compétence et de l’autorité de la Cour comme si elle était un curateur.
39(5)Les articles 11 et 11.1 s’appliquent aux cas prévus par l’alinéa (1)a) et à la personne visée par l’ordonnance.
39(6)Toute personne lésée ou affectée par une ordonnance rendue en application du présent article dispose du même droit d’appel que celui que prévoit l’article 5.
39(7)Sur demande présentée à quelque moment que ce soit après l’expiration d’un délai d’un an ou avant l’expiration de ce délai avec l’autorisation de la Cour, peuvent être engagées les mêmes procédures et peut être rendue la même ordonnance ainsi qu’il est prévu à l’article 9 dans le cas d’une personne qui a été déclarée incapable mentale.
S.R., c.144, art.38; 1994, c.40, art.5; 2000, c.45, art.5