Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Sommes d'argent au crédit d'un incapable mental ou d'une personne présumée incapable mentale
36Lorsqu’une somme d’argent se trouve consignée à la Cour au crédit d’une personne qui a été déclarée ou qui est présumée être une incapable mentale et que cette personne réside en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, aux États-Unis d’Amérique ou dans une partie du Canada autre que le Nouveau-Brunswick, la Cour peut, sur production d’une ordonnance qui est rendue par une cour supérieure ayant compétence au lieu où la personne réside et qui autorise une personne à recevoir cette somme, rendre une ordonnance prescrivant le paiement de la somme à la personne qui y est désignée pour la recevoir.
S.R., ch. 144, art. 35
Dispositions diverses
36Lorsqu’une somme d’argent se trouve consignée à la Cour au crédit d’une personne qui a été déclarée ou qui est présumée être une incapable mentale et que cette personne réside en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, aux États-Unis d’Amérique ou dans une partie du Canada autre que le Nouveau-Brunswick, la Cour peut, sur production d’une ordonnance qui est rendue par une cour supérieure ayant compétence au lieu où la personne réside et qui autorise une personne à recevoir cette somme, rendre une ordonnance prescrivant le paiement de la somme à la personne qui y est désignée pour la recevoir.
S.R., c.144, art.35