Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Capacité de transférer
31(1)La personne à laquelle est attribué le droit de transférer un bien personnel ou de demander son transfert peut passer et accomplir toutes les procurations, cessions ou choses nécessaires pour réaliser le transfert conformément à l’ordonnance et le transfert est valable et produit ses effets à toutes fins utiles et les banques et autres compagnies ainsi que leurs dirigeants et toutes les autres personnes sont tenus de se conformer aux dispositions de cette ordonnance.
31(2)Après notification écrite d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, nulle banque ou autre compagnie ne doit transférer des biens personnels auxquels se rapporte l’ordonnance ni payer les profits qui en proviennent si ce n’est conformément à l’ordonnance.
S.R., ch. 144, art. 30
Capacité de transférer
31(1)La personne à laquelle est attribué le droit de transférer un bien personnel ou de demander son transfert peut passer et accomplir toutes les procurations, cessions ou choses nécessaires pour réaliser le transfert conformément à l’ordonnance et le transfert est valable et produit ses effets à toutes fins utiles et les banques et autres compagnies ainsi que leurs dirigeants et toutes les autres personnes sont tenus de se conformer aux dispositions de cette ordonnance.
31(2)Après notification écrite d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, nulle banque ou autre compagnie ne doit transférer des biens personnels auxquels se rapporte l’ordonnance ni payer les profits qui en proviennent si ce n’est conformément à l’ordonnance.
S.R., c.144, art.30