28(2)Lorsqu’une personne est titulaire, conjointement avec un incapable mental, d’actions ou d’un bien incorporel conformément à une fiducie ou par voie d’hypothèque, la Cour peut rendre une ordonnance attribuant le droit de transférer ces actions ou d’en recevoir les dividendes ou revenus ou de réclamer en justice et recouvrer ce bien incorporel ou tout droit y afférent, soit à la personne y ayant conjointement droit avec l’incapable, soit à cette personne et à toute autre personne que la Cour peut nommer.