Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Incapable mental résidant en dehors de la province
25Lorsqu’un bien personnel se trouvant au Nouveau-Brunswick figure au nom d’une personne résidant en dehors de la province ou lui est attribué, la Cour peut, lorsque lui est rapportée la preuve que cette personne a été déclarée incapable mentale et que ses biens personnels ont été attribués à une personne nommée pour les gérer conformément au droit en vigueur au lieu où la personne déclarée incapable réside, ordonner à une personne qualifiée de transférer l’ensemble ou une partie du bien personnel à la personne nommée ou à son nom ou de toute autre manière et également de recevoir et remettre les profits en provenant, dans les conditions que la Cour prescrit.
S.R., ch. 144, art. 24
Incapable mental résidant en dehors de la province
25Lorsqu’un bien personnel se trouvant au Nouveau-Brunswick figure au nom d’une personne résidant en dehors de la province ou lui est attribué, la Cour peut, lorsque lui est rapportée la preuve que cette personne a été déclarée incapable mentale et que ses biens personnels ont été attribués à une personne nommée pour les gérer conformément au droit en vigueur au lieu où la personne déclarée incapable réside, ordonner à une personne qualifiée de transférer l’ensemble ou une partie du bien personnel à la personne nommée ou à son nom ou de toute autre manière et également de recevoir et remettre les profits en provenant, dans les conditions que la Cour prescrit.
S.R., c.144, art.24