Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Transfert de biens personnels
24Lorsqu’un bien personnel figure au nom d’un incapable mental ayant sur ce bien un droit à titre de bénéficiaire ou lui est attribué ou que ce bien figure au nom du curateur d’un incapable mental déclaré comme tel ou lui est attribué en fiducie pour l’incapable ou comme faisant partie de ses biens et que le curateur décède ab intestat, devient lui-même un incapable mental, se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick ou néglige ou refuse de transférer le bien personnel ou de recevoir ou remettre les profits qui en proviennent ainsi que le prescrit une ordonnance de la Cour ou encore, lorsqu’on ne sait si le curateur est vivant ou décédé, la Cour peut donner à une personne qualifiée l’ordre de transférer le bien personnel à un nouveau curateur ou à son nom, ou à la Cour, ou autrement, et également de recevoir et remettre les profits en provenant de la manière que la Cour prescrit.
S.R., ch. 144, art. 23
Transfert de biens personnels
24Lorsqu’un bien personnel figure au nom d’un incapable mental ayant sur ce bien un droit à titre de bénéficiaire ou lui est attribué ou que ce bien figure au nom du curateur d’un incapable mental déclaré comme tel ou lui est attribué en fiducie pour l’incapable ou comme faisant partie de ses biens et que le curateur décède ab intestat, devient lui-même un incapable mental, se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick ou néglige ou refuse de transférer le bien personnel ou de recevoir ou remettre les profits qui en proviennent ainsi que le prescrit une ordonnance de la Cour ou encore, lorsqu’on ne sait si le curateur est vivant ou décédé, la Cour peut donner à une personne qualifiée l’ordre de transférer le bien personnel à un nouveau curateur ou à son nom, ou à la Cour, ou autrement, et également de recevoir et remettre les profits en provenant de la manière que la Cour prescrit.
S.R., c.144, art.23