Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Mesures temporaires
23Dans les cas où, en attendant la nomination d’un curateur, la Cour estime souhaitable de prendre des mesures temporaires pour permettre le prélèvement, sur le numéraire ou les titres disponibles appartenant à l’incapable mental et se trouvant entre les mains de ses banquiers ou de toute autre personne, des sommes nécessaires pour assurer l’entretien et couvrir les autres besoins, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, de tout membre de sa famille ainsi que des autres personnes qui, à cet égard, sont à sa charge, il est loisible à la Cour d’autoriser, par certificat, ce banquier ou toute autre personne à verser à la personne nommément désignée dans le certificat la somme qu’elle certifie suffisante et elle peut également par ce certificat donner des directives relatives à l’emploi convenable de cette somme que doit faire au profit de l’incapable mental cette personne, qui en est responsable dans les conditions que prescrit la Cour.
S.R., ch. 144, art. 22
Mesures temporaires
23Dans les cas où, en attendant la nomination d’un curateur, la Cour estime souhaitable de prendre des mesures temporaires pour permettre le prélèvement, sur le numéraire ou les titres disponibles appartenant à l’incapable mental et se trouvant entre les mains de ses banquiers ou de toute autre personne, des sommes nécessaires pour assurer l’entretien et couvrir les autres besoins, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, de tout membre de sa famille ainsi que des autres personnes qui, à cet égard, sont à sa charge, il est loisible à la Cour d’autoriser, par certificat, ce banquier ou toute autre personne à verser à la personne nommément désignée dans le certificat la somme qu’elle certifie suffisante et elle peut également par ce certificat donner des directives relatives à l’emploi convenable de cette somme que doit faire au profit de l’incapable mental cette personne, qui en est responsable dans les conditions que prescrit la Cour.
S.R., c.144, art.22