Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Entretien temporaire d’un incapable mental
22(1)Lorsque la Cour estime qu’il y a des raisons de croire que l’incapacité mentale d’une personne, qui est reconnue en être atteinte, est de nature temporaire et disparaîtra probablement bientôt, qu’il convient de prendre une mesure provisoire en ce qui a trait à l’entretien, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, des membres de sa famille et des autres personnes qui, à cet égard, sont à sa charge et qu’est promptement disponible et que peut être aisément et convenablement affectée à ce besoin une somme d’argent provenant ou revêtant le caractère de revenus ou de sommes liquides appartenant à l’incapable mental et déposés à son compte chez un banquier ou un représentant ou se trouvant, à son usage, entre les mains d’une personne, la Cour peut permettre le prélèvement, sur ces revenus ou sommes, du montant qu’elle juge suffisant pour l’entretien temporaire, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, des membres de sa famille ainsi que des personnes qui, à cet égard, sont à sa charge et elle peut, au lieu de rendre une ordonnance accordant la garde des biens, ordonner ou permettre le paiement de cette somme d’argent ou d’une partie de celle-ci à la personne qui, en l’espèce, est jugée être celle à laquelle il convient d’en confier l’emploi et elle peut ordonner le versement à cette personne de la somme qui, lorsqu’elle est reçue, doit être affectée aux besoins de cet entretien temporaire.
22(2)Le reçu écrit de la personne qui doit recevoir paiement d’une somme d’argent qui doit lui être versée en exécution d’une ordonnance rendue en application du présent article, constitue une libération valable et toute personne doit donner suite et se conformer à toute ordonnance semblable.
22(3)La personne qui reçoit une somme d’argent en exécution d’une ordonnance rendue en application du présent article doit rendre compte à l’époque et dans les conditions que prescrit la Cour.
S.R., ch. 144, art. 21
Entretien temporaire d’un incapable mental
22(1)Lorsque la Cour estime qu’il y a des raisons de croire que l’incapacité mentale d’une personne, qui est reconnue en être atteinte, est de nature temporaire et disparaîtra probablement bientôt, qu’il convient de prendre une mesure provisoire en ce qui a trait à l’entretien, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, des membres de sa famille et des autres personnes qui, à cet égard, sont à sa charge et qu’est promptement disponible et que peut être aisément et convenablement affectée à ce besoin une somme d’argent provenant ou revêtant le caractère de revenus ou de sommes liquides appartenant à l’incapable mental et déposés à son compte chez un banquier ou un représentant ou se trouvant, à son usage, entre les mains d’une personne, la Cour peut permettre le prélèvement, sur ces revenus ou sommes, du montant qu’elle juge suffisant pour l’entretien temporaire, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, des membres de sa famille ainsi que des personnes qui, à cet égard, sont à sa charge et elle peut, au lieu de rendre une ordonnance accordant la garde des biens, ordonner ou permettre le paiement de cette somme d’argent ou d’une partie de celle-ci à la personne qui, en l’espèce, est jugée être celle à laquelle il convient d’en confier l’emploi et elle peut ordonner le versement à cette personne de la somme qui, lorsqu’elle est reçue, doit être affectée aux besoins de cet entretien temporaire.
22(2)Le reçu écrit de la personne qui doit recevoir paiement d’une somme d’argent qui doit lui être versée en exécution d’une ordonnance rendue en application du présent article, constitue une libération valable et toute personne doit donner suite et se conformer à toute ordonnance semblable.
22(3)La personne qui reçoit une somme d’argent en exécution d’une ordonnance rendue en application du présent article doit rendre compte à l’époque et dans les conditions que prescrit la Cour.
S.R., c.144, art.21