Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Incapable mental ayant qualité de fiduciaire
20Lorsqu’un incapable mental est investi d’un pouvoir en qualité de fiduciaire ou de tuteur ou que son consentement à l’exercice d’un pouvoir en une qualité semblable ou encore lorsqu’il y a contrôle de l’exercice irrégulier de ce pouvoir et que la Cour estime qu’il y a lieu d’exercer ce pouvoir ou de donner le consentement, le curateur aux biens peut, au nom et pour le compte de l’incapable mental et en vertu d’une ordonnance de la Cour rendue à la demande de toute personne intéressée, exercer le pouvoir ou donner le consentement de la manière que l’ordonnance prescrit.
S.R., ch. 144, art. 19
Incapable mental ayant qualité de fiduciaire
20Lorsqu’un incapable mental est investi d’un pouvoir en qualité de fiduciaire ou de tuteur ou que son consentement à l’exercice d’un pouvoir en une qualité semblable ou encore lorsqu’il y a contrôle de l’exercice irrégulier de ce pouvoir et que la Cour estime qu’il y a lieu d’exercer ce pouvoir ou de donner le consentement, le curateur aux biens peut, au nom et pour le compte de l’incapable mental et en vertu d’une ordonnance de la Cour rendue à la demande de toute personne intéressée, exercer le pouvoir ou donner le consentement de la manière que l’ordonnance prescrit.
S.R., c.144, art.19