Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Sommes provenant de biens aliénés
18(1)L’incapable mental, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, proches parents, légataires et ayants droit possèdent, sur les sommes qui proviennent d’une vente, hypothèque ou autre aliénation en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi et qui peuvent ne pas avoir été affectées en vertu de ces pouvoirs, le même droit que celui qu’ils auraient eu sur les biens faisant l’objet de la vente, de l’hypothèque ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque ou aliénation et les sommes excédentaires sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués ou aliénés.
18(2)Les sommes reçues pour réaliser une égalité de partage et d’échange ou celles reçues en vertu d’un bail de mines non-ouvertes ainsi que toutes les primes et sommes reçues lors de l’octroi ou du renouvellement d’un bail doivent, lorsque les biens qui font l’objet du partage, de l’échange ou du bail étaient des biens-fonds de l’incapable mental et sous réserve de leur affectation aux fins autorisées par la présente loi, être considérées comme des biens réels par les représentants des biens réels et personnels, sauf dans le cas de primes et de sommes reçues à l’occasion de l’octroi ou du renouvellement de baux de biens desquels l’incapable mental était propriétaire viager, auquel cas la prime et les sommes sont considérées comme faisant partie de ses biens personnels.
18(3)Afin de donner effet au présent article, la Cour peut ordonner l’inscription de toute somme d’argent à un compte distinct ainsi que la passation et la réalisation des cessions et choses qui peuvent être jugées opportunes.
S.R., ch. 144, art. 17; 2000, ch. 45, art. 3
Sommes provenant de biens aliénés
18(1)L’incapable mental, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, proches parents, légataires et ayants droit possèdent, sur les sommes qui proviennent d’une vente, hypothèque ou autre aliénation en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi et qui peuvent ne pas avoir été affectées en vertu de ces pouvoirs, le même droit que celui qu’ils auraient eu sur les biens faisant l’objet de la vente, de l’hypothèque ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque ou aliénation et les sommes excédentaires sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués ou aliénés.
18(2)Les sommes reçues pour réaliser une égalité de partage et d’échange ou celles reçues en vertu d’un bail de mines non-ouvertes ainsi que toutes les primes et sommes reçues lors de l’octroi ou du renouvellement d’un bail doivent, lorsque les biens qui font l’objet du partage, de l’échange ou du bail étaient des biens-fonds de l’incapable mental et sous réserve de leur affectation aux fins autorisées par la présente loi, être considérées comme des biens réels par les représentants des biens réels et personnels, sauf dans le cas de primes et de sommes reçues à l’occasion de l’octroi ou du renouvellement de baux de biens desquels l’incapable mental était propriétaire viager, auquel cas la prime et les sommes sont considérées comme faisant partie de ses biens personnels.
18(3)Afin de donner effet au présent article, la Cour peut ordonner l’inscription de toute somme d’argent à un compte distinct ainsi que la passation et la réalisation des cessions et choses qui peuvent être jugées opportunes.
S.R., c.144, art.17; 2000, c.45, art.3