Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Testament par le curateur soumis à l’approbation de la Cour
15.1Lorsque la Cour permet ou enjoint au curateur aux biens d’un incapable mental de faire, de modifier ou de révoquer un testament au nom et pour le compte de l’incapable, aucun testament fait, modifié ou révoqué par le curateur n’est valide tant qu’il n’est pas approuvé par la Cour.
1994, ch. 40, art. 4
Testament par le curateur soumis à l’approbation de la Cour
15.1Lorsque la Cour permet ou enjoint au curateur aux biens d’un incapable mental de faire, de modifier ou de révoquer un testament au nom et pour le compte de l’incapable, aucun testament fait, modifié ou révoqué par le curateur n’est valide tant qu’il n’est pas approuvé par la Cour.
1994, c.40, art.4