Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Amélioration des biens
14(1)La Cour peut ordonner que tout ou partie des sommes qui ont été ou seront dépensées en vertu d’une ordonnance qu’elle a rendue pour l’amélioration, la protection ou l’avantage permanents de l’ensemble ou d’une partie des biens de l’incapable mental, constituent, avec intérêts, une charge grevant les biens améliorés ou tous autres biens de l’incapable mental, sans toutefois que cette charge confère un droit de vente ou de forclusion du vivant de l’incapable.
14(2)Les intérêts sont imputés, du vivant de l’incapable mental, sur le revenu de l’ensemble de ses biens dans la mesure où ceux-ci y suffisent.
14(3)La charge peut être constituée au profit de la personne qui avance les sommes ou, si les sommes sont prélevées sur l’ensemble des biens de l’incapable mental, au profit d’une personne à titre de fiduciaire pour lui comme faisant partie de ses biens personnels.
S.R., ch. 144, art. 13
Amélioration des biens
14(1)La Cour peut ordonner que tout ou partie des sommes qui ont été ou seront dépensées en vertu d’une ordonnance qu’elle a rendue pour l’amélioration, la protection ou l’avantage permanents de l’ensemble ou d’une partie des biens de l’incapable mental, constituent, avec intérêts, une charge grevant les biens améliorés ou tous autres biens de l’incapable mental, sans toutefois que cette charge confère un droit de vente ou de forclusion du vivant de l’incapable.
14(2)Les intérêts sont imputés, du vivant de l’incapable mental, sur le revenu de l’ensemble de ses biens dans la mesure où ceux-ci y suffisent.
14(3)La charge peut être constituée au profit de la personne qui avance les sommes ou, si les sommes sont prélevées sur l’ensemble des biens de l’incapable mental, au profit d’une personne à titre de fiduciaire pour lui comme faisant partie de ses biens personnels.
S.R., c.144, art.13