14(1)La Cour peut ordonner que tout ou partie des sommes qui ont été ou seront dépensées en vertu d’une ordonnance qu’elle a rendue pour l’amélioration, la protection ou l’avantage permanents de l’ensemble ou d’une partie des biens de l’incapable mental, constituent, avec intérêts, une charge grevant les biens améliorés ou tous autres biens de l’incapable mental, sans toutefois que cette charge confère un droit de vente ou de forclusion du vivant de l’incapable.