Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Ordonnance pour vendre ou hypothéquer les biens
13(1)La Cour peut ordonner que des biens de l’incapable mental, actuels ou futurs, soient vendus, grevés d’une charge, hypothéqués, négociés ou aliénés comme il est estimé le plus à propos afin de réunir ou de se procurer ou de rembourser, avec ou sans intérêts, les sommes qui serviront ou ont servi
a) à éteindre les dettes ou engagements de l’incapable mental,
b) à obtenir mainlevée de toute charge grevant ses biens,
c) à régler les dettes contractées ou dépenses faites pour l’entretien ou, de toute autre manière, dans l’intérêt soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, de sa famille et des personnes à sa charge, ou
d) à payer ses frais d’entretien futurs ou ceux de lui-même, de sa famille et des personnes à sa charge ou à constituer une réserve à cet effet.
13(2)Lorsqu’une charge ou hypothèque est constituée en vertu de la présente loi pour garantir le paiement des frais d’entretien futurs, la Cour peut ordonner que, dans le cas où le droit grevé est éventuel ou futur, ces frais seront payables si l’éventualité se réalise ou, dans le cas où le droit dépend d’un événement qui doit se réaliser, qu’ils seront payables à l’arrivée de l’événement, soit en une somme globale, soit par versements annuels ou à tout autre intervalle et aux époques et de la manière jugées à propos.
S.R., ch. 144, art. 12
Ordonnance pour vendre ou hypothéquer les biens
13(1)La Cour peut ordonner que des biens de l’incapable mental, actuels ou futurs, soient vendus, grevés d’une charge, hypothéqués, négociés ou aliénés comme il est estimé le plus à propos afin de réunir ou de se procurer ou de rembourser, avec ou sans intérêts, les sommes qui serviront ou ont servi
a) à éteindre les dettes ou engagements de l’incapable mental,
b) à obtenir mainlevée de toute charge grevant ses biens,
c) à régler les dettes contractées ou dépenses faites pour l’entretien ou, de toute autre manière, dans l’intérêt soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, de sa famille et des personnes à sa charge, ou
d) à payer ses frais d’entretien futurs ou ceux de lui-même, de sa famille et des personnes à sa charge ou à constituer une réserve à cet effet.
13(2)Lorsqu’une charge ou hypothèque est constituée en vertu de la présente loi pour garantir le paiement des frais d’entretien futurs, la Cour peut ordonner que, dans le cas où le droit grevé est éventuel ou futur, ces frais seront payables si l’éventualité se réalise ou, dans le cas où le droit dépend d’un événement qui doit se réaliser, qu’ils seront payables à l’arrivée de l’événement, soit en une somme globale, soit par versements annuels ou à tout autre intervalle et aux époques et de la manière jugées à propos.
S.R., c.144, art.12