Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Pouvoir de la Cour concernant les testaments
11.1(1)Le pouvoir de la Cour de faire, de modifier ou de révoquer un testament au nom et pour le compte d’un incapable mental peut être exercé à la discrétion de la Cour lorsqu’elle croit que, par son inaction, il se produira au décès de l’incapable mental un résultat que celui-ci n’aurait pas voulu, s’il était capable et faisait un testament au moment où la Cour exerce son pouvoir.
11.1(2)Tout testament fait ou toute modification faite à un testament en vertu de la présente loi est à toutes fins, y compris toute révocation et modification subséquente, le testament de la personne au nom et pour le compte de laquelle le testament ou la modification est fait.
1994, ch. 40, art. 3
Pouvoir de la Cour concernant les testaments
11.1(1)Le pouvoir de la Cour de faire, de modifier ou de révoquer un testament au nom et pour le compte d’un incapable mental peut être exercé à la discrétion de la Cour lorsqu’elle croit que, par son inaction, il se produira au décès de l’incapable mental un résultat que celui-ci n’aurait pas voulu, s’il était capable et faisait un testament au moment où la Cour exerce son pouvoir.
11.1(2)Tout testament fait ou toute modification faite à un testament en vertu de la présente loi est à toutes fins, y compris toute révocation et modification subséquente, le testament de la personne au nom et pour le compte de laquelle le testament ou la modification est fait.
1994, c.40, art.3