11.1(1)Le pouvoir de la Cour de faire, de modifier ou de révoquer un testament au nom et pour le compte d’un incapable mental peut être exercé à la discrétion de la Cour lorsqu’elle croit que, par son inaction, il se produira au décès de l’incapable mental un résultat que celui-ci n’aurait pas voulu, s’il était capable et faisait un testament au moment où la Cour exerce son pouvoir.