Gestion des biens d’un incapable mental
11Les pouvoirs que la présente loi confère en matière de gestion et d’administration des biens d’un incapable mental peuvent, à la discrétion de la Cour, être exercés pour l’entretien ou dans l’intérêt, soit de l’incapable mental, soit de celui-ci, de sa famille ou des personnes à sa charge, ou bien dans le cours normal de la gestion des biens de l’incapable mental.