10(1)La personne nommée curateur aux biens d’un incapable mental doit, dans les six mois de sa nomination, déposer à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un inventaire exact des biens réels et personnels de l’incapable mental, indiquant les recettes et profits de ses biens et mentionnant également les dettes, créances et effets de l’incapable mental, dans la mesure où le curateur a connaissance de leur existence.