Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Fonction des curateurs
10(1)La personne nommée curateur aux biens d’un incapable mental doit, dans les six mois de sa nomination, déposer à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un inventaire exact des biens réels et personnels de l’incapable mental, indiquant les recettes et profits de ses biens et mentionnant également les dettes, créances et effets de l’incapable mental, dans la mesure où le curateur a connaissance de leur existence.
10(2)Si des biens appartenant à l’incapable mental sont découverts après le dépôt de l’inventaire, le curateur doit sans délai déposer un inventaire complémentaire.
10(3)Les inventaires et comptes doivent être attestés sous serment par le curateur.
10(4)Le curateur, sauf s’il s’agit d’une compagnie de fiducie agréée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du chapitre 177 des Statuts révisés de 1927 ou du chapitre 238 des Statuts révisés de 1952, doit constituer une sûreté garantissant la reddition régulière des comptes relatifs aux biens qu’il a en sa possession, le dépôt de l’inventaire et le paiement du solde après la reddition de comptes immédiatement après que ceux-ci ont été arrêtés par la Cour ou de toute autre manière ainsi que la Cour peut l’ordonner; cette sûreté doit être signée par une ou plusieurs cautions et être du montant que fixe la Cour.
10(5)La sûreté doit être constituée par voie de cautionnement établi au nom du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, lequel a reçu le dépôt de l’inventaire en application du paragraphe (1) et doit recevoir également le dépôt de la sûreté.
S.R., ch. 144, art. 9; 1979, ch. 41, art. 66; 1980, ch. 32, art. 13; 2023, ch. 17, art. 112
Fonction des curateurs
10(1)La personne nommée curateur aux biens d’un incapable mental doit, dans les six mois de sa nomination, déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un inventaire exact des biens réels et personnels de l’incapable mental, indiquant les recettes et profits de ses biens et mentionnant également les dettes, créances et effets de l’incapable mental, dans la mesure où le curateur a connaissance de leur existence.
10(2)Si des biens appartenant à l’incapable mental sont découverts après le dépôt de l’inventaire, le curateur doit sans délai déposer un inventaire complémentaire.
10(3)Les inventaires et comptes doivent être attestés sous serment par le curateur.
10(4)Le curateur, sauf s’il s’agit d’une compagnie de fiducie agréée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du chapitre 177 des Statuts révisés de 1927 ou du chapitre 238 des Statuts révisés de 1952, doit constituer une sûreté garantissant la reddition régulière des comptes relatifs aux biens qu’il a en sa possession, le dépôt de l’inventaire et le paiement du solde après la reddition de comptes immédiatement après que ceux-ci ont été arrêtés par la Cour ou de toute autre manière ainsi que la Cour peut l’ordonner; cette sûreté doit être signée par une ou plusieurs cautions et être du montant que fixe la Cour.
10(5)La sûreté doit être constituée par voie de cautionnement établi au nom du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, lequel a reçu le dépôt de l’inventaire en application du paragraphe (1) et doit recevoir également le dépôt de la sûreté.
S.R., ch. 144, art. 9; 1979, ch. 41, art. 66; 1980, ch. 32, art. 13
Fonction des curateurs
10(1)La personne nommée curateur aux biens d’un incapable mental doit, dans les six mois de sa nomination, déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un inventaire exact des biens réels et personnels de l’incapable mental, indiquant les recettes et profits de ses biens et mentionnant également les dettes, créances et effets de l’incapable mental, dans la mesure où le curateur a connaissance de leur existence.
10(2)Si des biens appartenant à l’incapable mental sont découverts après le dépôt de l’inventaire, le curateur doit sans délai déposer un inventaire complémentaire.
10(3)Les inventaires et comptes doivent être attestés sous serment par le curateur.
10(4)Le curateur, sauf s’il s’agit d’une compagnie de fiducie agréée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du chapitre 177 des Statuts révisés de 1927 ou du chapitre 238 des Statuts révisés de 1952, doit constituer une sûreté garantissant la reddition régulière des comptes relatifs aux biens qu’il a en sa possession, le dépôt de l’inventaire et le paiement du solde après la reddition de comptes immédiatement après que ceux-ci ont été arrêtés par la Cour ou de toute autre manière ainsi que la Cour peut l’ordonner; cette sûreté doit être signée par une ou plusieurs cautions et être du montant que fixe la Cour.
10(5)La sûreté doit être constituée par voie de cautionnement établi au nom du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, lequel a reçu le dépôt de l’inventaire en application du paragraphe (1) et doit recevoir également le dépôt de la sûreté.
S.R., c.144, art.9; 1979, c.41, art.66; 1980, c.32, art.13