1Dans la présente loi
« auteur » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(court)
« fondé de pouvoir aux soins personnels » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
« incapable mental » désigne une personne
(mentally incompetent person)
a)
dont le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet par suite de facteurs congénitaux ou d’une maladie ou d’un traumatisme, ou
b)
qui est atteinte de troubles des facultés mentales,
à un degré tel qu’elle nécessite l’application d’un régime de soins, de surveillance et de contrôle pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui ou de ses biens;
« incapacité mentale » désigne l’état des facultés mentales ou l’incapacité physique d’un incapable mental.(mental incompetency)
« procuration pour soins personnels » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
S.R., ch. 144, art. 1; 1979, ch. 41, art. 66; 1983, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 45, art. 1; 2019, ch. 30, art. 30; 2023, ch. 17, art. 112