Lois et règlements

I-8 - Loi sur les personnes déficientes

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« auteur » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(court)
« fondé de pouvoir aux soins personnels » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
« incapable mental » désigne une personne(mentally incompetent person)
a) dont le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet par suite de facteurs congénitaux ou d’une maladie ou d’un traumatisme, ou
b) qui est atteinte de troubles des facultés mentales,
à un degré tel qu’elle nécessite l’application d’un régime de soins, de surveillance et de contrôle pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui ou de ses biens;
« incapacité mentale » désigne l’état des facultés mentales ou l’incapacité physique d’un incapable mental.(mental incompetency)
« procuration pour soins personnels » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
S.R., ch. 144, art. 1; 1979, ch. 41, art. 66; 1983, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 45, art. 1; 2019, ch. 30, art. 30; 2023, ch. 17, art. 112
Définitions
1Dans la présente loi
« auteur » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« fondé de pouvoir aux soins personnels » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
« incapable mental » désigne une personne(mentally incompetent person)
a) dont le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet par suite de facteurs congénitaux ou d’une maladie ou d’un traumatisme, ou
b) qui est atteinte de troubles des facultés mentales,
à un degré tel qu’elle nécessite l’application d’un régime de soins, de surveillance et de contrôle pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui ou de ses biens;
« incapacité mentale » désigne l’état des facultés mentales ou l’incapacité physique d’un incapable mental.(mental incompetency)
« procuration pour soins personnels » Abrogé : 2019, ch. 30, art. 30
S.R., ch. 144, art. 1; 1979, ch. 41, art. 66; 1983, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 45, art. 1; 2019, ch. 30, art. 30
Définitions
1Dans la présente loi
« auteur » désigne une personne qui consent une procuration pour soins personnels;(principal)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« fondé de pouvoir aux soins personnels » désigne la personne nommée à titre de fondé de pouvoir dans une procuration pour soins personnels;(attorney for personal care)
« incapable mental » désigne une personne(mentally incompetent person)
a) dont le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet par suite de facteurs congénitaux ou d’une maladie ou d’un traumatisme, ou
b) qui est atteinte de troubles des facultés mentales,
à un degré tel qu’elle nécessite l’application d’un régime de soins, de surveillance et de contrôle pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui ou de ses biens;
« incapacité mentale » désigne l’état des facultés mentales ou l’incapacité physique d’un incapable mental;(mental incompetency)
« procuration pour soins personnels » désigne une procuration en vertu de l’article 40.(power of attorney for personal care)
S.R., ch. 144, art. 1; 1979, ch. 41, art. 66; 1983, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 45, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« auteur » désigne une personne qui consent une procuration pour soins personnels;(principal)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« fondé de pouvoir aux soins personnels » désigne la personne nommée à titre de fondé de pouvoir dans une procuration pour soins personnels;(attorney for personal care)
« incapable mental » désigne une personne(mentally incompetent person)
a) dont le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet par suite de facteurs congénitaux ou d’une maladie ou d’un traumatisme, ou
b) qui est atteinte de troubles des facultés mentales,
à un degré tel qu’elle nécessite l’application d’un régime de soins, de surveillance et de contrôle pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui ou de ses biens;
« incapacité mentale » désigne l’état des facultés mentales ou l’incapacité physique d’un incapable mental;(mental incompetency)
« procuration pour soins personnels » désigne une procuration en vertu de l’article 40.(power of attorney for personal care)
S.R., c.144, art.1; 1979, c.41, art.66; 1983, c.40, art.1; 2000, c.45, art.1