Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Dépôt des bulletins de vote
99(1)Lorsqu’un scrutin est tenu en application de la présente loi en vue de l’acceptation ou du rejet du rapport d’une commission de conciliation ou d’une action de grève ou de lock-out, les bulletins de vote et autres documents relatifs à la tenue du scrutin, après dépouillement, doivent être scellés dans une enveloppe ou tout autre contenant par la personne qui agit ou qui est désignée comme directeur du scrutin et déposés immédiatement auprès du Ministre qui
a) fait procéder à l’examen du scrutin qu’il estime nécessaire pour s’assurer de sa régularité, et
b) informe les parties de l’établissement régulier, en la forme prescrite par règlement, d’un rapport sur les bulletins de vote.
99(2)Le Ministre peut détruire les bulletins de vote et les autres documents qui lui sont envoyés en application du paragraphe (1), en tout temps, une année après la date de leur dépôt.
99(3)Lorsque les bulletins de vote et autres documents se rapportant à un scrutin ont été envoyés au Ministre avant la date d’un renvoi à la Commission en application des dispositions des articles 94 ou 95, les bulletins de vote et autres documents doivent être mis à la disposition de la Commission pour les besoins du renvoi et sont réputés avoir été déposés à la Commission aux fins de renvoi.
1971, ch. 9, art. 100; 1985, ch. 51, art. 10
Dépôt des bulletins de vote
99(1)Lorsqu’un scrutin est tenu en application de la présente loi en vue de l’acceptation ou du rejet du rapport d’une commission de conciliation ou d’une action de grève ou de lock-out, les bulletins de vote et autres documents relatifs à la tenue du scrutin, après dépouillement, doivent être scellés dans une enveloppe ou tout autre contenant par la personne qui agit ou qui est désignée comme directeur du scrutin et déposés immédiatement auprès du Ministre qui
a) fait procéder à l’examen du scrutin qu’il estime nécessaire pour s’assurer de sa régularité, et
b) informe les parties de l’établissement régulier, en la forme prescrite par règlement, d’un rapport sur les bulletins de vote.
99(2)Le Ministre peut détruire les bulletins de vote et les autres documents qui lui sont envoyés en application du paragraphe (1), en tout temps, une année après la date de leur dépôt.
99(3)Lorsque les bulletins de vote et autres documents se rapportant à un scrutin ont été envoyés au Ministre avant la date d’un renvoi à la Commission en application des dispositions des articles 94 ou 95, les bulletins de vote et autres documents doivent être mis à la disposition de la Commission pour les besoins du renvoi et sont réputés avoir été déposés à la Commission aux fins de renvoi.
1971, c.9, art.100; 1985, c.51, art.10