Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Conduite et validité des votes
98(1)Nul syndicat, ni conseil syndical, autre qu’un syndicat ou un conseil syndical qui a le droit de négocier collectivement en application de la présente loi, en raison d’une accréditation ou du fait qu’il est partie à une convention de reconnaissance relativement à laquelle le Ministre a nommé un conciliateur, en application du paragraphe 36(6), ou en raison du fait qu’il est partie à une convention collective conclue pour le compte d’une unité de salariés, ne doit prendre, ni autoriser un vote de grève.
98(2)Un syndicat ou un conseil syndical ne doit pas prendre de vote de grève, avant qu’il soit satisfait à l’une des conditions stipulées aux alinéas 91 (2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord.
98(3)Un employeur ou une organisation d’employeurs ne doit pas prendre de vote de lock-out, avant qu’il soit satisfait à l’une des conditions stipulées aux alinéas 91(2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord.
98(4)Aucune grève ni aucun lock-out, selon le cas, ne doit débuter lorsqu’un an s’est écoulé depuis la date d’un vote ou la date fixée pour les résultats d’un scrutin, selon le cas, auquel il est procédé en application des articles 94 ou 95.
98(5)Lorsque la grève ou le lock-out sont interdits en application du paragraphe (4), le différend est réputé ne plus exister.
1971, ch. 9, art. 99; 1987, ch. 6, art. 43
Conduite et validité des votes
98(1)Nul syndicat, ni conseil syndical, autre qu’un syndicat ou un conseil syndical qui a le droit de négocier collectivement en application de la présente loi, en raison d’une accréditation ou du fait qu’il est partie à une convention de reconnaissance relativement à laquelle le Ministre a nommé un conciliateur, en application du paragraphe 36(6), ou en raison du fait qu’il est partie à une convention collective conclue pour le compte d’une unité de salariés, ne doit prendre, ni autoriser un vote de grève.
98(2)Un syndicat ou un conseil syndical ne doit pas prendre de vote de grève, avant qu’il soit satisfait à l’une des conditions stipulées aux alinéas 91 (2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord.
98(3)Un employeur ou une organisation d’employeurs ne doit pas prendre de vote de lock-out, avant qu’il soit satisfait à l’une des conditions stipulées aux alinéas 91(2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord.
98(4)Aucune grève ni aucun lock-out, selon le cas, ne doit débuter lorsqu’un an s’est écoulé depuis la date d’un vote ou la date fixée pour les résultats d’un scrutin, selon le cas, auquel il est procédé en application des articles 94 ou 95.
98(5)Lorsque la grève ou le lock-out sont interdits en application du paragraphe (4), le différend est réputé ne plus exister.
1971, c.9, art.99; 1987, c.6, art.43