98(1)Nul syndicat, ni conseil syndical, autre qu’un syndicat ou un conseil syndical qui a le droit de négocier collectivement en application de la présente loi, en raison d’une accréditation ou du fait qu’il est partie à une convention de reconnaissance relativement à laquelle le Ministre a nommé un conciliateur, en application du paragraphe 36(6), ou en raison du fait qu’il est partie à une convention collective conclue pour le compte d’une unité de salariés, ne doit prendre, ni autoriser un vote de grève.