Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Avis de l’intention de grève ou de lock-out
97(1)Lorsqu’un vote pris conformément à l’article 94 est en faveur de la grève, nul salarié ne doit faire la grève avant qu’un avis écrit soit donné à l’employeur par le syndicat ou le conseil syndical, l’informant de l’intention des salariés de se mettre en grève et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(2)Lorsqu’un vote pris conformément à l’article 95 est en faveur du lock-out, nul employeur ne doit causer de lock-out à ses salariés avant qu’un avis écrit soit donné au syndicat ou au conseil syndical par l’employeur ou l’organisation d’employeurs, l’informant de l’intention de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs de déclarer le lock-out de ses salariés et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(3)Lorsqu’un employeur n’est pas soumis au paragraphe (2), il ne doit pas causer de lock-out à ses salariés avant d’avoir donné un avis écrit au syndicat ou au conseil syndical l’informant de son intention de causer le lock-out à ses salariés et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(4)Lorsque
a) un avis a été donné en vertu du paragraphe (1) sans qu’aucun acte n’en découle et
b) que l’employeur a donné un avis écrit au syndicat ou au conseil syndical pour lui demander un avis supplémentaire ne dépassant pas vingt-quatre heures afin de pouvoir fermer en bon ordre ses exploitations,
nul salarié ne doit faire la grève jusqu’à ce que l’avis supplémentaire soit donné et son délai écoulé; et si aucune grève ne survient dans les six heures de l’expiration de ce délai, nul salarié ne doit faire la grève jusqu’à ce que l’avis supplémentaire soit donné.
1971, ch. 9, art. 98; 1982, ch. 31, art. 4
Avis de l’intention de grève ou de lock-out
97(1)Lorsqu’un vote pris conformément à l’article 94 est en faveur de la grève, nul salarié ne doit faire la grève avant qu’un avis écrit soit donné à l’employeur par le syndicat ou le conseil syndical, l’informant de l’intention des salariés de se mettre en grève et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(2)Lorsqu’un vote pris conformément à l’article 95 est en faveur du lock-out, nul employeur ne doit causer de lock-out à ses salariés avant qu’un avis écrit soit donné au syndicat ou au conseil syndical par l’employeur ou l’organisation d’employeurs, l’informant de l’intention de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs de déclarer le lock-out de ses salariés et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(3)Lorsqu’un employeur n’est pas soumis au paragraphe (2), il ne doit pas causer de lock-out à ses salariés avant d’avoir donné un avis écrit au syndicat ou au conseil syndical l’informant de son intention de causer le lock-out à ses salariés et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(4)Lorsque
a) un avis a été donné en vertu du paragraphe (1) sans qu’aucun acte n’en découle et
b) que l’employeur a donné un avis écrit au syndicat ou au conseil syndical pour lui demander un avis supplémentaire ne dépassant pas vingt-quatre heures afin de pouvoir fermer en bon ordre ses exploitations,
nul salarié ne doit faire la grève jusqu’à ce que l’avis supplémentaire soit donné et son délai écoulé; et si aucune grève ne survient dans les six heures de l’expiration de ce délai, nul salarié ne doit faire la grève jusqu’à ce que l’avis supplémentaire soit donné.
1971, c.9, art.98; 1982, c.31, art.4