Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Vote de lock-out
95(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs employeurs ou deux ou plusieurs employeurs qui sont membres d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, font face au même différend avec des salariés d’une même unité de négociation, nul employeur ne doit causer de lock-out à ses salariés avant la tenue d’un scrutin parmi tous les employeurs ayant des salariés dans l’unité, pour décider s’il y a lieu de déclarer le lock-out ou non, et que la majorité de ces employeurs, représentant la majorité des salariés de ces employeurs, ait voté en faveur du lock-out.
95(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’une organisation d’employeurs agréée est autorisée à négocier pour un employeur ou en son nom, l’employeur ne doit pas causer de lock-out à ses salariés qui sont dans l’unité de négociation, avant que l’organisation d’employeurs agréée ait tenu un scrutin entre tous ces employeurs pour décider s’il y a lieu de déclarer le lock-out ou non, et que la majorité de tous ces employeurs, ayant des salariés dans l’unité de négociation, qui a voté en faveur du lock-out, ait à son emploi la majorité des salariés de tous ces employeurs.
95(3)Un vote tenu en application des paragraphes (1) ou (2), doit être au scrutin secret et il doit être organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
95(4)Aux fins des paragraphes (1) ou (2), nul salarié n’est réputé être un salarié s’il ne figure pas sur la feuille de paie de l’employeur pour la période de paie hebdomadaire précédant immédiatement le jour du scrutin.
95(5)Aux fins du paragraphe (2), un employeur qui ne vote pas ne doit pas être compté au nombre des employeurs dans la détermination du nombre d’employeurs ayant le droit de vote et ses salariés ne doivent pas être comptés au nombre de salariés dans la détermination du nombre de salariés de l’unité.
95(6)Lorsqu’un différend s’élève relativement à l’application des dispositions des paragraphes (1) à (5), le vote peut être continué ou interrompu, sous réserve du renvoi du différend à la Commission.
95(7)Lorsque, sur un renvoi en application du paragraphe (6), une question se présente quant à savoir si la période de paie prévue au paragraphe (4) est ou était satisfaisante, la Commission peut désigner toute autre période de paie hebdomadaire d’un ou de plusieurs employeurs qu’elle juge satisfaisante, et sa décision est définitive et lie toutes les parties.
95(8)La Commission, sur un renvoi en application du paragraphe (6), peut réviser les résultats du scrutin, l’annuler, en ordonner la tenue d’un nouveau vote ou prendre toute autre décision que les circonstances exigent et sa décision est définitive et lie toutes les parties.
95(9)Le résultat d’un vote favorable à un lock-out, n’oblige pas une organisation d’employeurs ou un employeur à adopter cette ligne de conduite, mais nul employeur ne doit déclarer un lock-out lorsque, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la majorité requise des employeurs, ayant à leur emploi la majorité requise des salariés des employeurs en cause, a voté contre le lock-out.
1971, ch. 9, art. 96
Vote de lock-out
95(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs employeurs ou deux ou plusieurs employeurs qui sont membres d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, font face au même différend avec des salariés d’une même unité de négociation, nul employeur ne doit causer de lock-out à ses salariés avant la tenue d’un scrutin parmi tous les employeurs ayant des salariés dans l’unité, pour décider s’il y a lieu de déclarer le lock-out ou non, et que la majorité de ces employeurs, représentant la majorité des salariés de ces employeurs, ait voté en faveur du lock-out.
95(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’une organisation d’employeurs agréée est autorisée à négocier pour un employeur ou en son nom, l’employeur ne doit pas causer de lock-out à ses salariés qui sont dans l’unité de négociation, avant que l’organisation d’employeurs agréée ait tenu un scrutin entre tous ces employeurs pour décider s’il y a lieu de déclarer le lock-out ou non, et que la majorité de tous ces employeurs, ayant des salariés dans l’unité de négociation, qui a voté en faveur du lock-out, ait à son emploi la majorité des salariés de tous ces employeurs.
95(3)Un vote tenu en application des paragraphes (1) ou (2), doit être au scrutin secret et il doit être organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
95(4)Aux fins des paragraphes (1) ou (2), nul salarié n’est réputé être un salarié s’il ne figure pas sur la feuille de paie de l’employeur pour la période de paie hebdomadaire précédant immédiatement le jour du scrutin.
95(5)Aux fins du paragraphe (2), un employeur qui ne vote pas ne doit pas être compté au nombre des employeurs dans la détermination du nombre d’employeurs ayant le droit de vote et ses salariés ne doivent pas être comptés au nombre de salariés dans la détermination du nombre de salariés de l’unité.
95(6)Lorsqu’un différend s’élève relativement à l’application des dispositions des paragraphes (1) à (5), le vote peut être continué ou interrompu, sous réserve du renvoi du différend à la Commission.
95(7)Lorsque, sur un renvoi en application du paragraphe (6), une question se présente quant à savoir si la période de paie prévue au paragraphe (4) est ou était satisfaisante, la Commission peut désigner toute autre période de paie hebdomadaire d’un ou de plusieurs employeurs qu’elle juge satisfaisante, et sa décision est définitive et lie toutes les parties.
95(8)La Commission, sur un renvoi en application du paragraphe (6), peut réviser les résultats du scrutin, l’annuler, en ordonner la tenue d’un nouveau vote ou prendre toute autre décision que les circonstances exigent et sa décision est définitive et lie toutes les parties.
95(9)Le résultat d’un vote favorable à un lock-out, n’oblige pas une organisation d’employeurs ou un employeur à adopter cette ligne de conduite, mais nul employeur ne doit déclarer un lock-out lorsque, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la majorité requise des employeurs, ayant à leur emploi la majorité requise des salariés des employeurs en cause, a voté contre le lock-out.
1971, c.9, art.96