Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Vote de grève
94(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, nul salarié ne peut faire la grève tant qu’un vote
a) n’a pas été tenu par le syndicat ou le conseil syndical des salariés de l’unité de négociation touchée en vue de décider la grève ou de la rejeter et que la majorité de ces salariés, telle que déterminée dans le présent article, n’a pas voté en faveur de la grève, ou
b) n’a pas été tenu par le syndicat ou le conseil syndical intéressé, aux fins de décider s’il y a lieu de faire la grève ou non et que la majorité des membres intéressés n’a pas voté en faveur de la grève, et une telle majorité en faveur de la grève s’entend de la majorité des salariés de l’unité de négociation.
94(2)Lorsqu’un vote est tenu en application du paragraphe (1), il doit être au scrutin secret et de telle manière qu’une personne qui a voté ne puisse être identifiée en fonction du vote exprimé, et il doit y être procédé de telle manière que, soit par la poste ou autrement, ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage.
94(3)Aux fins de l’alinéa (1)a), nul salarié de l’unité ne doit être compté au nombre des salariés à moins qu’il n’ait été au service de l’employeur au cours des trois mois précédant un tel vote; lorsque le vote a lieu un jour ouvrable, autrement que par la poste, un salarié qui est absent du travail ce jour-là et qui n’a pas exprimé son suffrage, ne doit pas être compté au nombre des salariés aux fins de déterminer le nombre des salariés pour l’application de l’alinéa ci-dessus indiqué.
94(4)Lorsqu’un différend s’élève relativement à l’application des dispositions des paragraphes (1), (2) ou (3), le vote peut être continué ou interrompu, sous réserve du renvoi du différend à la Commission.
94(5)La Commission, sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (4), peut réviser les résultats du scrutin, l’annuler, en ordonner un nouveau ou prendre toute autre disposition selon que les circonstances l’exigent; la décision de la Commission est définitive et lie toutes les parties.
94(6)Les résultats d’un scrutin favorables à une action de grève, n’engagent pas un agent négociateur, un syndicat ou un salarié quant à cette ligne de conduite, mais nul salarié ne doit faire la grève lorsque la majorité des salariés de l’unité ayant le droit de vote, a voté contre la grève.
1971, ch. 9, art. 95
Vote de grève
94(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, nul salarié ne peut faire la grève tant qu’un vote
a) n’a pas été tenu par le syndicat ou le conseil syndical des salariés de l’unité de négociation touchée en vue de décider la grève ou de la rejeter et que la majorité de ces salariés, telle que déterminée dans le présent article, n’a pas voté en faveur de la grève, ou
b) n’a pas été tenu par le syndicat ou le conseil syndical intéressé, aux fins de décider s’il y a lieu de faire la grève ou non et que la majorité des membres intéressés n’a pas voté en faveur de la grève, et une telle majorité en faveur de la grève s’entend de la majorité des salariés de l’unité de négociation.
94(2)Lorsqu’un vote est tenu en application du paragraphe (1), il doit être au scrutin secret et de telle manière qu’une personne qui a voté ne puisse être identifiée en fonction du vote exprimé, et il doit y être procédé de telle manière que, soit par la poste ou autrement, ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage.
94(3)Aux fins de l’alinéa (1)a), nul salarié de l’unité ne doit être compté au nombre des salariés à moins qu’il n’ait été au service de l’employeur au cours des trois mois précédant un tel vote; lorsque le vote a lieu un jour ouvrable, autrement que par la poste, un salarié qui est absent du travail ce jour-là et qui n’a pas exprimé son suffrage, ne doit pas être compté au nombre des salariés aux fins de déterminer le nombre des salariés pour l’application de l’alinéa ci-dessus indiqué.
94(4)Lorsqu’un différend s’élève relativement à l’application des dispositions des paragraphes (1), (2) ou (3), le vote peut être continué ou interrompu, sous réserve du renvoi du différend à la Commission.
94(5)La Commission, sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (4), peut réviser les résultats du scrutin, l’annuler, en ordonner un nouveau ou prendre toute autre disposition selon que les circonstances l’exigent; la décision de la Commission est définitive et lie toutes les parties.
94(6)Les résultats d’un scrutin favorables à une action de grève, n’engagent pas un agent négociateur, un syndicat ou un salarié quant à cette ligne de conduite, mais nul salarié ne doit faire la grève lorsque la majorité des salariés de l’unité ayant le droit de vote, a voté contre la grève.
1971, c.9, art.95