92(2)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée dans le but de régler un différend entre un employeur et un syndicat et que les parties conviennent d’être liées soit par la sentence conformément à l’article 69, soit par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79, soit enfin par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage en application de l’article 80, nul salarié ne doit alors faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ce salarié, pendant la durée des procédures et à partir de la date du rapport ou de la sentence, ni pendant la période où le rapport, la sentence ou une convention collective contenant le rapport ou la sentence, est en vigueur.