Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Interdiction de grève et de lock-out pendant conciliation
92(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, dans le but de régler un différend entre un employeur et l’un de ses salariés à une époque autre qu’au cours de la durée d’une convention collective ou au cours des négociations collectives, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ce salarié, s’il s’agit d’une grève ou d’un lock-out légal en vertu des dispositions de la présente loi, avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de la commission de conciliation.
92(2)Lorsque survient l’une quelconque des situations mentionnées ci-dessous, il est interdit tant au salarié de faire la grève qu’à l’employeur de déclarer un lock-out de ce salarié pendant la durée de l’instance, à partir de la date du rapport ou de la sentence et pendant la période de validité du rapport ou de la sentence ou de celle de la convention collective les incorporant :
a) une partie ayant reçu transmission de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 36.1(3), tant que la Commission n’a pas rendu une décision en vertu du paragraphe 36.1(5);
b) la Commission prend l’une quelconque des mesures visées à l’alinéa 36.1(5)b) ou au paragraphe 36.1(10), et ce, malgré tout droit de grève ou de lock-out qui s’appliquerait par ailleurs en vertu du paragraphe 71(5);
c) la commission de conciliation a été nommée en vue de régler un différend survenu entre un employeur et un syndicat et les parties conviennent d’être liées par l’une des sentences suivantes :
(i) celle que vise l’article 69,
(ii) celle d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79,
(iii) celle d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 80.
92(2.1)Dans le cas du rejet de la demande d’arbitrage d’une première convention collective que prévoit l’article 36.1, il est permis tant au salarié de faire la grève qu’à l’employeur de déclarer un lock-out des salariés dans la mesure où ont été remplies les autres conditions de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 93; 2017, ch. 44, art. 3
Conciliation
92(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, dans le but de régler un différend entre un employeur et l’un de ses salariés à une époque autre qu’au cours de la durée d’une convention collective ou au cours des négociations collectives, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ce salarié, s’il s’agit d’une grève ou d’un lock-out légal en vertu des dispositions de la présente loi, avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de la commission de conciliation.
92(2)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée dans le but de régler un différend entre un employeur et un syndicat et que les parties conviennent d’être liées soit par la sentence conformément à l’article 69, soit par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79, soit enfin par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage en application de l’article 80, nul salarié ne doit alors faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ce salarié, pendant la durée des procédures et à partir de la date du rapport ou de la sentence, ni pendant la période où le rapport, la sentence ou une convention collective contenant le rapport ou la sentence, est en vigueur.
1971, ch. 9, art. 93
Conciliation
92(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, dans le but de régler un différend entre un employeur et l’un de ses salariés à une époque autre qu’au cours de la durée d’une convention collective ou au cours des négociations collectives, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ce salarié, s’il s’agit d’une grève ou d’un lock-out légal en vertu des dispositions de la présente loi, avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de la commission de conciliation.
92(2)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée dans le but de régler un différend entre un employeur et un syndicat et que les parties conviennent d’être liées soit par la sentence conformément à l’article 69, soit par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79, soit enfin par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage en application de l’article 80, nul salarié ne doit alors faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ce salarié, pendant la durée des procédures et à partir de la date du rapport ou de la sentence, ni pendant la période où le rapport, la sentence ou une convention collective contenant le rapport ou la sentence, est en vigueur.
1971, c.9, art.93