Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Interdiction des grèves et lock-outs
91(1)Lorsqu’une convention collective est en vigueur, aucun salarié qu’elle lie ne doit faire la grève et aucun employeur qu’elle lie ne doit imposer de lock-out à ce salarié, sauf en conformité du paragraphe (3).
91(2)Lorsqu’il n’y a pas de convention collective en vigueur, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit imposer de lock-out à un salarié
a) avant qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties et que sept jours se soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a envoyé aux parties, en application du paragraphe 36(3), un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70,
b) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, tel qu’il est défini à l’alinéa a), ou
c) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de cette commission, lorsqu’il a nommé une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
91(3)Lorsqu’une convention collective est en vigueur et qu’un différend survient entre les parties qu’elle lie au sujet de la révision ou du renouvellement d’une clause de la convention susceptible, suivant les dispositions de cette convention, d’être révisée ou renouvelée au cours de sa durée, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à un salarié avant que l’une des conditions prévues aux alinéas (2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord, se produise.
91(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, aucune personne employée à plein temps par un gouvernement local en qualité de membre d’un corps de pompiers ne peut faire la grève, et nul gouvernement local ne peut imposer un lock-out à un tel salarié.
91(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul agent de police qui est un salarié selon le sens que donne à ce terme le paragraphe 1(3) ou (3.1) ne peut faire la grève, et nul gouvernement local ou comité des services de police qui est un employeur selon le sens que donnent à ce terme ces paragraphes ne peut imposer de lock-out à ce salarié.
91(6)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 6
1971, ch. 9, art. 92; 1981, ch. 59, art. 30; 1985, ch. 4, art. 32; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 64, art. 6; 2005, ch. 7, art. 35; 2017, ch. 20, art. 82
Interdiction des grèves et lock-outs
91(1)Lorsqu’une convention collective est en vigueur, aucun salarié qu’elle lie ne doit faire la grève et aucun employeur qu’elle lie ne doit imposer de lock-out à ce salarié, sauf en conformité du paragraphe (3).
91(2)Lorsqu’il n’y a pas de convention collective en vigueur, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit imposer de lock-out à un salarié
a) avant qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties et que sept jours se soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a envoyé aux parties, en application du paragraphe 36(3), un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70,
b) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, tel qu’il est défini à l’alinéa a), ou
c) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de cette commission, lorsqu’il a nommé une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
91(3)Lorsqu’une convention collective est en vigueur et qu’un différend survient entre les parties qu’elle lie au sujet de la révision ou du renouvellement d’une clause de la convention susceptible, suivant les dispositions de cette convention, d’être révisée ou renouvelée au cours de sa durée, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à un salarié avant que l’une des conditions prévues aux alinéas (2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord, se produise.
91(4)Nonobstant toute disposition de la présente loi, aucune personne employée à plein temps par une municipalité ou communauté rurale en qualité de membre d’un corps de pompiers ne doit faire la grève, et nulle municipalité ou communauté rurale ne doit causer de lock-out à un tel salarié.
91(5)Nonobstant toute disposition de la présente loi, nul agent de police qui est un salarié dans le sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), ne doit faire la grève et nulle municipalité, nulle communauté rurale ou nul comité des services de police qui est un employeur dans le sens du paragraphe 1(3) ou (3.1) ne doit causer de lock-out à ce salarié.
91(6)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 6
1971, ch. 9, art. 92; 1981, ch. 59, art. 30; 1985, ch. 4, art. 32; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 64, art. 6; 2005, ch. 7, art. 35
Interdiction des grèves et lock-outs
91(1)Lorsqu’une convention collective est en vigueur, aucun salarié qu’elle lie ne doit faire la grève et aucun employeur qu’elle lie ne doit imposer de lock-out à ce salarié, sauf en conformité du paragraphe (3).
91(2)Lorsqu’il n’y a pas de convention collective en vigueur, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit imposer de lock-out à un salarié
a) avant qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties et que sept jours se soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a envoyé aux parties, en application du paragraphe 36(3), un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70,
b) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, tel qu’il est défini à l’alinéa a), ou
c) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de cette commission, lorsqu’il a nommé une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
91(3)Lorsqu’une convention collective est en vigueur et qu’un différend survient entre les parties qu’elle lie au sujet de la révision ou du renouvellement d’une clause de la convention susceptible, suivant les dispositions de cette convention, d’être révisée ou renouvelée au cours de sa durée, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à un salarié avant que l’une des conditions prévues aux alinéas (2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord, se produise.
91(4)Nonobstant toute disposition de la présente loi, aucune personne employée à plein temps par une municipalité ou communauté rurale en qualité de membre d’un corps de pompiers ne doit faire la grève, et nulle municipalité ou communauté rurale ne doit causer de lock-out à un tel salarié.
91(5)Nonobstant toute disposition de la présente loi, nul agent de police qui est un salarié dans le sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), ne doit faire la grève et nulle municipalité, nulle communauté rurale ou nul comité des services de police qui est un employeur dans le sens du paragraphe 1(3) ou (3.1) ne doit causer de lock-out à ce salarié.
91(6)Abrogé : 1988, c.64, art.6
1971, c.9, art.92; 1981, c.59, art.30; 1985, c.4, art.32; 1987, c.6, art.43; 1988, c.64, art.6; 2005, c.7, art.35