Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Commission d’enquête industrielle
90(1)Le Ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, lorsqu’il le juge à propos, procéder ou faire procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles sur les questions d’intérêt industriel et faire tout ce qui semble tendre à maintenir ou à garantir la paix dans le domaine industriel et à promouvoir des conditions propices au règlement des différends.
90(2)À toute fin d’application des dispositions du paragraphe (1), ou lorsque, dans une industrie, un différend ou un conflit existe entre employeurs et salariés ou est appréhendé, le Ministre peut nommer une commission d’enquête industrielle devant laquelle il peut, selon qu’il le juge à propos, renvoyer les questions en litige à des fins d’enquête et de rapport; il doit fournir à la commission un exposé des questions sur lesquelles l’enquête doit être faite et, dans le cas d’une enquête impliquant des personnes ou des parties déterminées, il doit les informer de la nomination de cette commission.
90(3)Une commission industrielle doit, immédiatement après sa nomination, enquêter sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre et s’efforcer de mener à bonne fin son mandat.
90(4)S’il s’agit d’un différend ou d’un conflit dont le règlement n’a pas eu lieu dans l’entretemps, la commission d’enquête industrielle doit adresser au Ministre le rapport de son enquête, accompagné de ses recommandations, dans les quatorze jours qui suivent sa nomination ou dans toute autre prolongation de délai que le Ministre peut accorder de temps en temps.
90(5)Sur réception du rapport d’une commission d’enquête industrielle relatif à un différend ou à un conflit entre employeur et salariés, le Ministre doit en fournir une copie à chacune des parties en cause et peut le publier de la manière qu’il considère appropriée.
90(6)Une commission d’enquête industrielle se compose d’un ou de plusieurs membres nommés par le Ministre; à son égard, les articles 66 et 67 s’appliquent mutatis mutandis, comme si cette commission était une commission de conciliation.
1971, ch. 9, art. 91
Commission d’enquête industrielle
90(1)Le Ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, lorsqu’il le juge à propos, procéder ou faire procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles sur les questions d’intérêt industriel et faire tout ce qui semble tendre à maintenir ou à garantir la paix dans le domaine industriel et à promouvoir des conditions propices au règlement des différends.
90(2)À toute fin d’application des dispositions du paragraphe (1), ou lorsque, dans une industrie, un différend ou un conflit existe entre employeurs et salariés ou est appréhendé, le Ministre peut nommer une commission d’enquête industrielle devant laquelle il peut, selon qu’il le juge à propos, renvoyer les questions en litige à des fins d’enquête et de rapport; il doit fournir à la commission un exposé des questions sur lesquelles l’enquête doit être faite et, dans le cas d’une enquête impliquant des personnes ou des parties déterminées, il doit les informer de la nomination de cette commission.
90(3)Une commission industrielle doit, immédiatement après sa nomination, enquêter sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre et s’efforcer de mener à bonne fin son mandat.
90(4)S’il s’agit d’un différend ou d’un conflit dont le règlement n’a pas eu lieu dans l’entretemps, la commission d’enquête industrielle doit adresser au Ministre le rapport de son enquête, accompagné de ses recommandations, dans les quatorze jours qui suivent sa nomination ou dans toute autre prolongation de délai que le Ministre peut accorder de temps en temps.
90(5)Sur réception du rapport d’une commission d’enquête industrielle relatif à un différend ou à un conflit entre employeur et salariés, le Ministre doit en fournir une copie à chacune des parties en cause et peut le publier de la manière qu’il considère appropriée.
90(6)Une commission d’enquête industrielle se compose d’un ou de plusieurs membres nommés par le Ministre; à son égard, les articles 66 et 67 s’appliquent mutatis mutandis, comme si cette commission était une commission de conciliation.
1971, c.9, art.91