Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Cotisations syndicales
9(1)Tout employeur doit honorer une autorisation écrite quant à la déduction de salaires à des fins de paiement de cotisations à un syndicat accrédité en vertu de la présente loi, ou reconnu par l’employeur dans une convention de reconnaissance.
9(2)Une autorisation donnée en application du paragraphe (1) doit être, en substance, formulée comme suit :
À (Nom de l’employeur)
Je vous autorise, par les présentes, à déduire de mon salaire et à payer à (Nom du syndicat) ma cotisation réglementaire . . . . . . . . . . (au montant de $. . . . . . . . . ou au pourcentage de . . . . . . . . pour cent ou tel qu’imposé) par . . . . . . . . .
9(3)À moins qu’une autorisation en application du paragraphe (1) ne soit révoquée par écrit conformément au paragraphe (4), l’employeur doit verser le montant des cotisations déduites au syndicat désigné dans cette autorisation au moins une fois par mois, l’accompagnant d’un relevé écrit indiquant les noms des salariés pour lesquels les déductions ont été faites ainsi que le montant de chacune des déductions.
9(4)Une autorisation en application du paragraphe (1) demeure en vigueur pour une période minimale de trois mois consécutifs et, par la suite, le salarié peut la révoquer en transmettant ou en envoyant à l’employeur une révocation écrite,
a) en tout temps, quand il n’y a pas de convention collective en vigueur, ou
b) quand il y a une convention collective en vigueur, dans les deux mois précédant la date d’expiration de la convention collective.
9(5)Quand une autorisation est révoquée, en conformité du paragraphe (4), l’employeur doit en aviser le syndicat.
9(6)Nonobstant toute disposition du présent article, l’employeur n’encourt aucune responsabilité financière, quant aux cotisations d’un salarié, à moins que l’employeur n’ait en main un montant suffisant de salaires impayés au salarié.
1971, ch. 9, art. 10
Cotisations syndicales
9(1)Tout employeur doit honorer une autorisation écrite quant à la déduction de salaires à des fins de paiement de cotisations à un syndicat accrédité en vertu de la présente loi, ou reconnu par l’employeur dans une convention de reconnaissance.
9(2)Une autorisation donnée en application du paragraphe (1) doit être, en substance, formulée comme suit :
À (Nom de l’employeur)
Je vous autorise, par les présentes, à déduire de mon salaire et à payer à (Nom du syndicat) ma cotisation réglementaire . . . . . . . . . . (au montant de $. . . . . . . . . ou au pourcentage de . . . . . . . . pour cent ou tel qu’imposé) par . . . . . . . . .
9(3)À moins qu’une autorisation en application du paragraphe (1) ne soit révoquée par écrit conformément au paragraphe (4), l’employeur doit verser le montant des cotisations déduites au syndicat désigné dans cette autorisation au moins une fois par mois, l’accompagnant d’un relevé écrit indiquant les noms des salariés pour lesquels les déductions ont été faites ainsi que le montant de chacune des déductions.
9(4)Une autorisation en application du paragraphe (1) demeure en vigueur pour une période minimale de trois mois consécutifs et, par la suite, le salarié peut la révoquer en transmettant ou en envoyant à l’employeur une révocation écrite,
a) en tout temps, quand il n’y a pas de convention collective en vigueur, ou
b) quand il y a une convention collective en vigueur, dans les deux mois précédant la date d’expiration de la convention collective.
9(5)Quand une autorisation est révoquée, en conformité du paragraphe (4), l’employeur doit en aviser le syndicat.
9(6)Nonobstant toute disposition du présent article, l’employeur n’encourt aucune responsabilité financière, quant aux cotisations d’un salarié, à moins que l’employeur n’ait en main un montant suffisant de salaires impayés au salarié.
1971, c.9, art.10