Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Modification de l’unité de négociation ou sa description
89(1)La Commission peut, selon qu’elle le juge à propos, ou à tout moment après qu’elle a rendu une ordonnance ou donné des directives conformément aux articles 83 ou 88, modifier l’unité de négociation déterminée dans un certificat ou définie dans une convention collective, selon qu’elle le juge utile, et le certificat ou la convention, selon le cas, sont réputés avoir été modifiés en conséquence.
89(2)La Commission peut, sur la demande d’une personne, d’un employeur, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs que vise la décision du tribunal mentionné à l’article 85, modifier l’unité de négociation déterminée dans un certificat ou définie dans une convention collective, selon qu’elle le juge à propos, pour permettre aux parties de se conformer à la décision du tribunal, et le certificat ou la convention, selon le cas, sont réputés avoir été modifiés en conséquence.
89(3)Lorsqu’un employeur est partie à deux ou à plusieurs conventions collectives ou est lié par elles, et qu’il semble que la désignation de l’unité de négociation dans l’une de ces conventions est en désaccord avec celle que contient une autre de ces conventions, la Commission peut, sur la demande de l’employeur ou de l’un des syndicats intéressés, modifier la désignation des unités de négociation dans toute convention qu’elle juge appropriée et la convention ou les conventions sont réputées avoir été modifiées en conséquence.
89(4)Avant de donner suite à une demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut, selon qu’elle le juge approprié, procéder à toute enquête, exiger la production de toute preuve, accomplir toute chose et procéder à tout vote de représentation.
1971, ch. 9, art. 90
Conflits relatifs à la distribution des tâches
89(1)La Commission peut, selon qu’elle le juge à propos, ou à tout moment après qu’elle a rendu une ordonnance ou donné des directives conformément aux articles 83 ou 88, modifier l’unité de négociation déterminée dans un certificat ou définie dans une convention collective, selon qu’elle le juge utile, et le certificat ou la convention, selon le cas, sont réputés avoir été modifiés en conséquence.
89(2)La Commission peut, sur la demande d’une personne, d’un employeur, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs que vise la décision du tribunal mentionné à l’article 85, modifier l’unité de négociation déterminée dans un certificat ou définie dans une convention collective, selon qu’elle le juge à propos, pour permettre aux parties de se conformer à la décision du tribunal, et le certificat ou la convention, selon le cas, sont réputés avoir été modifiés en conséquence.
89(3)Lorsqu’un employeur est partie à deux ou à plusieurs conventions collectives ou est lié par elles, et qu’il semble que la désignation de l’unité de négociation dans l’une de ces conventions est en désaccord avec celle que contient une autre de ces conventions, la Commission peut, sur la demande de l’employeur ou de l’un des syndicats intéressés, modifier la désignation des unités de négociation dans toute convention qu’elle juge appropriée et la convention ou les conventions sont réputées avoir été modifiées en conséquence.
89(4)Avant de donner suite à une demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut, selon qu’elle le juge approprié, procéder à toute enquête, exiger la production de toute preuve, accomplir toute chose et procéder à tout vote de représentation.
1971, c.9, art.90