89(2)La Commission peut, sur la demande d’une personne, d’un employeur, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs que vise la décision du tribunal mentionné à l’article 85, modifier l’unité de négociation déterminée dans un certificat ou définie dans une convention collective, selon qu’elle le juge à propos, pour permettre aux parties de se conformer à la décision du tribunal, et le certificat ou la convention, selon le cas, sont réputés avoir été modifiés en conséquence.