88(1)Lorsqu’un conflit de compétence est renvoyé devant un tribunal en application des articles 85 ou 86, la Commission, après toute consultation avec le tribunal qu’elle juge utile aux fins de préciser les termes de la décision du tribunal, peut l’incorporer dans une ordonnance rendue ou dans des directives données en application de l’article 83 et, par la suite, une copie de l’ordonnance ou des directives, à l’exception des motifs qui les déterminent, peut être déposée, selon la formule prévue, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où l’ordonnance ou les directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.