Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Jugement ou ordonnace de la Cour
88(1)Lorsqu’un conflit de compétence est renvoyé devant un tribunal en application des articles 85 ou 86, la Commission, après toute consultation avec le tribunal qu’elle juge utile aux fins de préciser les termes de la décision du tribunal, peut l’incorporer dans une ordonnance rendue ou dans des directives données en application de l’article 83 et, par la suite, une copie de l’ordonnance ou des directives, à l’exception des motifs qui les déterminent, peut être déposée, selon la formule prévue, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où l’ordonnance ou les directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
88(2)Une ordonnance provisoire rendue ou des directives déposées en application de l’article 87, ne sont remplacées par une ordonnance ou des directives déposées en application du paragraphe (1), que dans la mesure expressément prévue par cette ordonnance ou ces directives.
88(3)Une ordonnance provisoire ou des directives enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour, en application du paragraphe (1) ou des articles 83, 84 ou 87, peuvent être annulées ou modifiées par une autre ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives subséquentes, enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour de la façon prévue par le paragraphe (1) et les articles 83, 84 ou 87.
1971, ch. 9, art. 89; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Jugement ou ordonnace de la Cour
88(1)Lorsqu’un conflit de compétence est renvoyé devant un tribunal en application des articles 85 ou 86, la Commission, après toute consultation avec le tribunal qu’elle juge utile aux fins de préciser les termes de la décision du tribunal, peut l’incorporer dans une ordonnance rendue ou dans des directives données en application de l’article 83 et, par la suite, une copie de l’ordonnance ou des directives, à l’exception des motifs qui les déterminent, peut être déposée, selon la formule prévue, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où l’ordonnance ou les directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
88(2)Une ordonnance provisoire rendue ou des directives déposées en application de l’article 87, ne sont remplacées par une ordonnance ou des directives déposées en application du paragraphe (1), que dans la mesure expressément prévue par cette ordonnance ou ces directives.
88(3)Une ordonnance provisoire ou des directives enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour, en application du paragraphe (1) ou des articles 83, 84 ou 87, peuvent être annulées ou modifiées par une autre ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives subséquentes, enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour de la façon prévue par le paragraphe (1) et les articles 83, 84 ou 87.
1971, ch. 9, art. 89; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12
Conflits relatifs à la distribution des tâches
88(1)Lorsqu’un conflit de compétence est renvoyé devant un tribunal en application des articles 85 ou 86, la Commission, après toute consultation avec le tribunal qu’elle juge utile aux fins de préciser les termes de la décision du tribunal, peut l’incorporer dans une ordonnance rendue ou dans des directives données en application de l’article 83 et, par la suite, une copie de l’ordonnance ou des directives, à l’exception des motifs qui les déterminent, peut être déposée, selon la formule prévue, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où l’ordonnance ou les directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
88(2)Une ordonnance provisoire rendue ou des directives déposées en application de l’article 87, ne sont remplacées par une ordonnance ou des directives déposées en application du paragraphe (1), que dans la mesure expressément prévue par cette ordonnance ou ces directives.
88(3)Une ordonnance provisoire ou des directives enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour, en application du paragraphe (1) ou des articles 83, 84 ou 87, peuvent être annulées ou modifiées par une autre ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives subséquentes, enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour de la façon prévue par le paragraphe (1) et les articles 83, 84 ou 87.
1971, c.9, art.89; 1979, c.41, art.65; 1980, c.32, art.12