87(1)Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 83(1), et que le plaignant prétend qu’une grève est imminente ou a lieu en raison des conditions posées quant à la distribution des tâches, ou à cause de la distribution des tâches, la Commission peut, après avoir consulté tout employeur, toute organisation patronale, tout syndicat ou tout conseil syndical qui, à son avis, y est intéressé, rendre, relativement à la distribution des tâches, l’ordonnance provisoire qu’elle juge appropriée, et elle peut, de temps à autre, modifier ou changer cette ordonnance, selon qu’elle le juge nécessaire.