Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Ordonnance provisoire ou directives
87(1)Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 83(1), et que le plaignant prétend qu’une grève est imminente ou a lieu en raison des conditions posées quant à la distribution des tâches, ou à cause de la distribution des tâches, la Commission peut, après avoir consulté tout employeur, toute organisation patronale, tout syndicat ou tout conseil syndical qui, à son avis, y est intéressé, rendre, relativement à la distribution des tâches, l’ordonnance provisoire qu’elle juge appropriée, et elle peut, de temps à autre, modifier ou changer cette ordonnance, selon qu’elle le juge nécessaire.
87(2)Lorsque la Commission a rendu une ordonnance provisoire ou a donné des directives, en application du paragraphe (1), la personne, l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical et leurs dirigeants, représentants ou mandataires visés par l’ordonnance provisoire ou par les directives, peuvent s’y conformer, nonobstant toute disposition de la présente loi ou toute clause d’une convention collective relative à la distribution des tâches que visent cette ordonnance ou ces directives, et la personne, l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical et leurs dirigeants, représentants ou mandataires qui s’y conforment sont réputés ne pas avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou à une clause de la convention collective.
87(3)La Commission peut, dans une ordonnance provisoire ou dans des directives en application du paragraphe (1), ou en tout temps après les avoir données ou rendues, ordonner à toute personne, à tout salarié, à tout employeur, à toute organisation d’employeurs, à tout syndicat ou à tout conseil syndical ainsi qu’à leurs dirigeants, représentants ou mandataires de mettre fin et de renoncer à toute action tendant ou de nature à mettre obstacle aux dispositions de l’ordonnance provisoire ou des directives quant à la distribution des tâches.
87(4)La Commission peut, selon la formule prévue, déposer à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une copie de l’ordonnance provisoire ou des directives données ou rendues en application du présent article, à l’exception des motifs, et alors, cette ordonnance ou ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
87(5)Lorsqu’une ordonnance provisoire ou des directives ont été enregistrées aux termes du paragraphe (4), elles sont exécutoires pour toute personne, tout salarié, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat ou tout conseil syndical visés, au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour, à partir du jour qui suit immédiatement celui fixé dans l’ordonnance ou les directives pour s’y soumettre.
87(6)Une plainte déposée dans un cas prévu au paragraphe (1) ne peut être retirée par le plaignant qu’en conformité des modalités que peut fixer la Commission.
1971, ch. 9, art. 88; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Ordonnance provisoire ou directives
87(1)Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 83(1), et que le plaignant prétend qu’une grève est imminente ou a lieu en raison des conditions posées quant à la distribution des tâches, ou à cause de la distribution des tâches, la Commission peut, après avoir consulté tout employeur, toute organisation patronale, tout syndicat ou tout conseil syndical qui, à son avis, y est intéressé, rendre, relativement à la distribution des tâches, l’ordonnance provisoire qu’elle juge appropriée, et elle peut, de temps à autre, modifier ou changer cette ordonnance, selon qu’elle le juge nécessaire.
87(2)Lorsque la Commission a rendu une ordonnance provisoire ou a donné des directives, en application du paragraphe (1), la personne, l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical et leurs dirigeants, représentants ou mandataires visés par l’ordonnance provisoire ou par les directives, peuvent s’y conformer, nonobstant toute disposition de la présente loi ou toute clause d’une convention collective relative à la distribution des tâches que visent cette ordonnance ou ces directives, et la personne, l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical et leurs dirigeants, représentants ou mandataires qui s’y conforment sont réputés ne pas avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou à une clause de la convention collective.
87(3)La Commission peut, dans une ordonnance provisoire ou dans des directives en application du paragraphe (1), ou en tout temps après les avoir données ou rendues, ordonner à toute personne, à tout salarié, à tout employeur, à toute organisation d’employeurs, à tout syndicat ou à tout conseil syndical ainsi qu’à leurs dirigeants, représentants ou mandataires de mettre fin et de renoncer à toute action tendant ou de nature à mettre obstacle aux dispositions de l’ordonnance provisoire ou des directives quant à la distribution des tâches.
87(4)La Commission peut, selon la formule prévue, déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie de l’ordonnance provisoire ou des directives données ou rendues en application du présent article, à l’exception des motifs, et alors, cette ordonnance ou ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
87(5)Lorsqu’une ordonnance provisoire ou des directives ont été enregistrées aux termes du paragraphe (4), elles sont exécutoires pour toute personne, tout salarié, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat ou tout conseil syndical visés, au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour, à partir du jour qui suit immédiatement celui fixé dans l’ordonnance ou les directives pour s’y soumettre.
87(6)Une plainte déposée dans un cas prévu au paragraphe (1) ne peut être retirée par le plaignant qu’en conformité des modalités que peut fixer la Commission.
1971, ch. 9, art. 88; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12
Conflits relatifs à la distribution des tâches
87(1)Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 83(1), et que le plaignant prétend qu’une grève est imminente ou a lieu en raison des conditions posées quant à la distribution des tâches, ou à cause de la distribution des tâches, la Commission peut, après avoir consulté tout employeur, toute organisation patronale, tout syndicat ou tout conseil syndical qui, à son avis, y est intéressé, rendre, relativement à la distribution des tâches, l’ordonnance provisoire qu’elle juge appropriée, et elle peut, de temps à autre, modifier ou changer cette ordonnance, selon qu’elle le juge nécessaire.
87(2)Lorsque la Commission a rendu une ordonnance provisoire ou a donné des directives, en application du paragraphe (1), la personne, l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical et leurs dirigeants, représentants ou mandataires visés par l’ordonnance provisoire ou par les directives, peuvent s’y conformer, nonobstant toute disposition de la présente loi ou toute clause d’une convention collective relative à la distribution des tâches que visent cette ordonnance ou ces directives, et la personne, l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical et leurs dirigeants, représentants ou mandataires qui s’y conforment sont réputés ne pas avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou à une clause de la convention collective.
87(3)La Commission peut, dans une ordonnance provisoire ou dans des directives en application du paragraphe (1), ou en tout temps après les avoir données ou rendues, ordonner à toute personne, à tout salarié, à tout employeur, à toute organisation d’employeurs, à tout syndicat ou à tout conseil syndical ainsi qu’à leurs dirigeants, représentants ou mandataires de mettre fin et de renoncer à toute action tendant ou de nature à mettre obstacle aux dispositions de l’ordonnance provisoire ou des directives quant à la distribution des tâches.
87(4)La Commission peut, selon la formule prévue, déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie de l’ordonnance provisoire ou des directives données ou rendues en application du présent article, à l’exception des motifs, et alors, cette ordonnance ou ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
87(5)Lorsqu’une ordonnance provisoire ou des directives ont été enregistrées aux termes du paragraphe (4), elles sont exécutoires pour toute personne, tout salarié, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat ou tout conseil syndical visés, au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour, à partir du jour qui suit immédiatement celui fixé dans l’ordonnance ou les directives pour s’y soumettre.
87(6)Une plainte déposée dans un cas prévu au paragraphe (1) ne peut être retirée par le plaignant qu’en conformité des modalités que peut fixer la Commission.
1971, c.9, art.88; 1979, c.41, art.65; 1980, c.32, art.12