Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Notification au tribunel, aucune plainte en vertu du paragraphe 83(1)
85(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs ont pris des dispositions en vue de régler tout conflit entre eux résultant de la distribution des tâches et ont désigné un tribunal, en conformité du paragraphe 82(4), le chef administratif, ou toute autre personne désignée par lui, doit sans délai notifier au tribunal désigné toute plainte déposée en application de l’article 83, et la Commission doit, aux conditions qu’elle établit, surseoir à enquêter sur la plainte jusqu’à ce que le conflit ait été renvoyé et réglé conformément aux dispositions prises.
85(2)Aucune plainte ne peut être déposée en vertu du paragraphe 83(1) par un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs qui a conclu une convention collective contenant une clause prescrivant le renvoi d’un conflit qui survient entre eux à propos de la distribution des tâches à un tribunal, qu’ils ont choisi mutuellement, relativement à tout conflit concernant la distribution des tâches qui peut être réglé en vertu de la convention collective et ce syndicat, ce conseil syndical, cet employeur ou cette organisation d’employeurs doit faire ou s’abstenir de faire tout ce qui lui est imposé par la décision de ce tribunal; néanmoins, lorsqu’une plainte est déposée, rien dans le présent paragraphe n’empêche la Commission d’en prescrire le renvoi conformément aux clauses de la convention collective.
1971, ch. 9, art. 86
Conflits relatifs à la distribution des tâches
85(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs ont pris des dispositions en vue de régler tout conflit entre eux résultant de la distribution des tâches et ont désigné un tribunal, en conformité du paragraphe 82(4), le chef administratif, ou toute autre personne désignée par lui, doit sans délai notifier au tribunal désigné toute plainte déposée en application de l’article 83, et la Commission doit, aux conditions qu’elle établit, surseoir à enquêter sur la plainte jusqu’à ce que le conflit ait été renvoyé et réglé conformément aux dispositions prises.
85(2)Aucune plainte ne peut être déposée en vertu du paragraphe 83(1) par un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs qui a conclu une convention collective contenant une clause prescrivant le renvoi d’un conflit qui survient entre eux à propos de la distribution des tâches à un tribunal, qu’ils ont choisi mutuellement, relativement à tout conflit concernant la distribution des tâches qui peut être réglé en vertu de la convention collective et ce syndicat, ce conseil syndical, cet employeur ou cette organisation d’employeurs doit faire ou s’abstenir de faire tout ce qui lui est imposé par la décision de ce tribunal; néanmoins, lorsqu’une plainte est déposée, rien dans le présent paragraphe n’empêche la Commission d’en prescrire le renvoi conformément aux clauses de la convention collective.
1971, c.9, art.86