Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Notification au représentants attitrés en maitère de compétence, règlement
84(1)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs visés au paragraphe 82(1) dépose une plainte en vertu de l’article 83, si chaque partie que cette plainte touche a nommé un représentant attitré en matière de compétence, tel que prévu en application du paragraphe 82(1), le chef administratif, ou toute autre personne qu’il peut désigner, doit immédiatement, par téléphone ou télégramme, notifier le dépôt de la plainte aux représentants attitrés en matière de compétence.
84(2)Quand notification a été donnée aux représentants attitrés en matière de compétence, aux termes du paragraphe (1), ces derniers doivent se rencontrer aussitôt et s’efforcer d’effectuer un règlement des questions formulées dans la plainte; ils doivent faire rapport des résultats de leurs efforts à la Commission dans les quatorze jours à partir de la date du dépôt de la plainte.
84(3)Lorsque les représentants attitrés en matière de compétence sont d’accord à l’unanimité sur un règlement des questions exposées dans la plainte, ils doivent le consigner par écrit, y apposer leur signature respective et le déposer à la Commission dans le délai prévu au paragraphe (2).
84(4)Lorsqu’un règlement est déposé à la Commission aux termes du paragraphe (3), la Commission, après avoir consulté les représentants attitrés en matière de compétence, selon qu’elle le juge nécessaire aux fins d’en préciser les conditions, doit incorporer, sous la forme d’une directive en application de l’article 83, le règlement et toutes modifications dont il a été convenu et qui sont nécessaires pour sa précision; elle peut ensuite en déposer une copie, à l’exception des motifs qui les déterminent, selon la formule prévue, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
84(5)Lorsque les représentants attitrés en matière de compétence sont notifiés en application du paragraphe (1), la Commission ne doit pas, sauf comme prévu à l’article 87, procéder à une enquête en application du paragraphe 83(1) avant l’expiration du délai de quatorze jours visé au paragraphe (2).
1971, ch. 9, art. 85; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Notification au représentants attitrés en maitère de compétence, règlement
84(1)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs visés au paragraphe 82(1) dépose une plainte en vertu de l’article 83, si chaque partie que cette plainte touche a nommé un représentant attitré en matière de compétence, tel que prévu en application du paragraphe 82(1), le chef administratif, ou toute autre personne qu’il peut désigner, doit immédiatement, par téléphone ou télégramme, notifier le dépôt de la plainte aux représentants attitrés en matière de compétence.
84(2)Quand notification a été donnée aux représentants attitrés en matière de compétence, aux termes du paragraphe (1), ces derniers doivent se rencontrer aussitôt et s’efforcer d’effectuer un règlement des questions formulées dans la plainte; ils doivent faire rapport des résultats de leurs efforts à la Commission dans les quatorze jours à partir de la date du dépôt de la plainte.
84(3)Lorsque les représentants attitrés en matière de compétence sont d’accord à l’unanimité sur un règlement des questions exposées dans la plainte, ils doivent le consigner par écrit, y apposer leur signature respective et le déposer à la Commission dans le délai prévu au paragraphe (2).
84(4)Lorsqu’un règlement est déposé à la Commission aux termes du paragraphe (3), la Commission, après avoir consulté les représentants attitrés en matière de compétence, selon qu’elle le juge nécessaire aux fins d’en préciser les conditions, doit incorporer, sous la forme d’une directive en application de l’article 83, le règlement et toutes modifications dont il a été convenu et qui sont nécessaires pour sa précision; elle peut ensuite en déposer une copie, à l’exception des motifs qui les déterminent, selon la formule prévue, auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
84(5)Lorsque les représentants attitrés en matière de compétence sont notifiés en application du paragraphe (1), la Commission ne doit pas, sauf comme prévu à l’article 87, procéder à une enquête en application du paragraphe 83(1) avant l’expiration du délai de quatorze jours visé au paragraphe (2).
1971, ch. 9, art. 85; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12
Conflits relatifs à la distribution des tâches
84(1)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs visés au paragraphe 82(1) dépose une plainte en vertu de l’article 83, si chaque partie que cette plainte touche a nommé un représentant attitré en matière de compétence, tel que prévu en application du paragraphe 82(1), le chef administratif, ou toute autre personne qu’il peut désigner, doit immédiatement, par téléphone ou télégramme, notifier le dépôt de la plainte aux représentants attitrés en matière de compétence.
84(2)Quand notification a été donnée aux représentants attitrés en matière de compétence, aux termes du paragraphe (1), ces derniers doivent se rencontrer aussitôt et s’efforcer d’effectuer un règlement des questions formulées dans la plainte; ils doivent faire rapport des résultats de leurs efforts à la Commission dans les quatorze jours à partir de la date du dépôt de la plainte.
84(3)Lorsque les représentants attitrés en matière de compétence sont d’accord à l’unanimité sur un règlement des questions exposées dans la plainte, ils doivent le consigner par écrit, y apposer leur signature respective et le déposer à la Commission dans le délai prévu au paragraphe (2).
84(4)Lorsqu’un règlement est déposé à la Commission aux termes du paragraphe (3), la Commission, après avoir consulté les représentants attitrés en matière de compétence, selon qu’elle le juge nécessaire aux fins d’en préciser les conditions, doit incorporer, sous la forme d’une directive en application de l’article 83, le règlement et toutes modifications dont il a été convenu et qui sont nécessaires pour sa précision; elle peut ensuite en déposer une copie, à l’exception des motifs qui les déterminent, selon la formule prévue, auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
84(5)Lorsque les représentants attitrés en matière de compétence sont notifiés en application du paragraphe (1), la Commission ne doit pas, sauf comme prévu à l’article 87, procéder à une enquête en application du paragraphe 83(1) avant l’expiration du délai de quatorze jours visé au paragraphe (2).
1971, c.9, art.85; 1979, c.41, art.65; 1980, c.32, art.12