82(1)Tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur et toute organisation d’employeurs de l’industrie de la construction doivent, au plus tard à la date que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement ou dans les quinze jours de la conclusion d’une convention collective si ce délai expire après la première date mentionnée, déposer à la Commission un avis, établi selon la formule prévue, indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par le syndicat, le conseil syndical, l’employeur ou l’organisation d’employeurs à agir en qualité de représentant attitré en matière de compétence pour le règlement de tout conflit de compétence quant à la distribution des tâches.