Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Représentant attitré en matière de compétance, tribunal
82(1)Tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur et toute organisation d’employeurs de l’industrie de la construction doivent, au plus tard à la date que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement ou dans les quinze jours de la conclusion d’une convention collective si ce délai expire après la première date mentionnée, déposer à la Commission un avis, établi selon la formule prévue, indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par le syndicat, le conseil syndical, l’employeur ou l’organisation d’employeurs à agir en qualité de représentant attitré en matière de compétence pour le règlement de tout conflit de compétence quant à la distribution des tâches.
82(2)Toutes les fois qu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs modifie l’autorisation mentionnée au paragraphe (1), un avis doit en être déposé à la Commission, établi selon la formule prévue, dans les quinze jours qui suivent cette modification.
82(3)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs dépose une plainte en vertu de l’article 83 et que les dispositions des paragraphes (1) ou (2) n’ont pas été observées, la plainte doit être accompagnée de l’avis requis.
82(4)Un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs, au lieu de désigner des représentants attitrés en matière de compétence conformément au paragraphe (1), peuvent désigner un tribunal pour régler tous les conflits survenant entre eux relativement à la distribution des tâches et, dans ce cas, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent mutatis mutandis.
1971, ch. 9, art. 83
Conflits relatifs à la distribution des tâches
82(1)Tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur et toute organisation d’employeurs de l’industrie de la construction doivent, au plus tard à la date que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement ou dans les quinze jours de la conclusion d’une convention collective si ce délai expire après la première date mentionnée, déposer à la Commission un avis, établi selon la formule prévue, indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par le syndicat, le conseil syndical, l’employeur ou l’organisation d’employeurs à agir en qualité de représentant attitré en matière de compétence pour le règlement de tout conflit de compétence quant à la distribution des tâches.
82(2)Toutes les fois qu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs modifie l’autorisation mentionnée au paragraphe (1), un avis doit en être déposé à la Commission, établi selon la formule prévue, dans les quinze jours qui suivent cette modification.
82(3)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs dépose une plainte en vertu de l’article 83 et que les dispositions des paragraphes (1) ou (2) n’ont pas été observées, la plainte doit être accompagnée de l’avis requis.
82(4)Un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs, au lieu de désigner des représentants attitrés en matière de compétence conformément au paragraphe (1), peuvent désigner un tribunal pour régler tous les conflits survenant entre eux relativement à la distribution des tâches et, dans ce cas, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent mutatis mutandis.
1971, c.9, art.83