Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Arbitrage concernant les pompiers et les agents de police
2020, ch. 32, art. 1
80(1)Lorsque des personnes sont employées à plein temps par un gouvernement local en qualité de membres d’un corps de pompiers et qu’elles sont représentées, à des fins de négociations collectives, par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom seulement avec le gouvernement local qui est leur employeur, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre le gouvernement local qui est l’employeur de ces pompiers, et l’agent négociateur de ces derniers,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, de la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
1sur la demande de l’une ou l’autre des parties, le Ministre autorise la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend et pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(1.1)Lorsque des agents de police sont employés, au sens du paragraphe 1(3), (3.1) ou (3.11), par un gouvernement local ou un comité des services de police et qu’ils sont représentés aux fins des négociations collectives par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom avec le gouvernement local ou le comité des services de police qui est, au sens de ces paragraphes, l’employeur des agents de police, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre
(i) le gouvernement local ou le comité des services de police qui est, aux fins de la présente loi, l’employeur des agents de police, et
(ii) l’agent négociateur des agents de police,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
le Ministre doit alors, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, autoriser la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend ou pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(2)Quand le Ministre autorise la nomination d’un arbitre ou la constitution d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (1) ou (1.1), il doit immédiatement en donner avis aux parties.
80(3)Sur une notification faite en application du paragraphe (2), les paragraphes 79(3) à (10) s’appliquent mutatis mutandis.
80(3.1)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 82
80(4)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 3
80(5)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 3
80(6)Lorsqu’il rend une sentence arbitrale en application du présent article, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage prend en considération, relativement à la période à laquelle celle-ci s’appliquera, tous les facteurs qu’il estime pertinents, outre ceux qui suivent :
a) le résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant :
(i) ou bien les autres salariés syndiqués ou employés syndiqués du gouvernement local, lorsque celui-ci est l’employeur,
(ii) ou bien les employés syndiqués, soit de la municipalité qui a approuvé, conformément à l’article 7 de la Loi sur la police, la création du comité des services de police, soit de celles qui sont parties à un accord prévu à l’article 17.1 de cette même loi, lorsque ce comité est l’employeur;
b) le résultat de la comparaison des salaires et avantages résultant de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les pompiers ou les agents de police, selon le cas, qui sont des salariés ou des employés d’employeurs comparables dans la province, compte tenu de la santé financière et économique relative :
(i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
(ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
c) s’il n’y a aucun comparateur avec d’autres employeurs dans la province et qu’une comparaison ne peut se faire en application de l’alinéa b), le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les pompiers ou les agents de police, selon le cas, qui sont des employés d’employeurs comparables en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu de la santé financière et économique relative de l’employeur concerné;
d) le résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les employés syndiqués appartenant à des unités de négociation auxquelles s’applique la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
e) la santé financière et économique :
(i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
(ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
f) la santé financière et économique de la province;
g) la capacité qu’a l’employeur de payer, compte tenu de la santé financière et économique :
(i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
(ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
h) la capacité qu’a l’employeur d’attirer et de maintenir en poste des pompiers ou des agents de police, selon le cas, qui sont qualifiés.
80(7)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant notamment comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (6).
80(8)Lors d’un arbitrage mené dans le cadre du présent article, la demande prévue à l’article 105.1 que se tienne un vote relativement à une offre peut être présentée jusqu’au prononcé de la sentence.
1971, ch. 9, art. 81; 1985, ch. 51, art. 8.1; 1988, ch. 64, art. 3; 2005, ch. 7, art. 35; 2017, ch. 20, art. 82; 2020, ch. 32, art. 2
Corps de pompiers, agents de police
80(1)Lorsque des personnes sont employées à plein temps par un gouvernement local en qualité de membres d’un corps de pompiers et qu’elles sont représentées, à des fins de négociations collectives, par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom seulement avec le gouvernement local qui est leur employeur, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre le gouvernement local qui est l’employeur de ces pompiers, et l’agent négociateur de ces derniers,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, de la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
1sur la demande de l’une ou l’autre des parties, le Ministre autorise la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend et pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(1.1)Lorsque des agents de police sont employés, au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), par un gouvernement local ou un comité des services de police et qu’ils sont représentés aux fins des négociations collectives par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom avec le gouvernement local ou le comité des services de police qui est, au sens de ces paragraphes, l’employeur des agents de police, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre
(i) le gouvernement local ou le comité des services de police qui est, aux fins de la présente loi, l’employeur des agents de police, et
(ii) l’agent négociateur des agents de police,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
le Ministre doit alors, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, autoriser la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend ou pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(2)Quand le Ministre autorise la nomination d’un arbitre ou la constitution d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (1) ou (1.1), il doit immédiatement en donner avis aux parties.
80(3)Sur une notification faite en application du paragraphe (2), les paragraphes 79(3) à (10) s’appliquent mutatis mutandis.
80(3.1)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 82
80(4)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 3
80(5)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 3
1971, ch. 9, art. 81; 1985, ch. 51, art. 8.1; 1988, ch. 64, art. 3; 2005, ch. 7, art. 35; 2017, ch. 20, art. 82
Arbitrage
80(1)Lorsque des personnes sont employées à plein temps par une municipalité en qualité de membres d’une brigade d’incendie et qu’elles sont représentées, à des fins de négociations collectives, par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom seulement avec la municipalité qui est l’employeur de ces pompiers, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre la municipalité qui est l’employeur de ces pompiers, et l’agent négociateur de ces derniers,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention, le Ministre doit alors, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, autoriser la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend et pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(1.1)Lorsque des agents de police sont employés, au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), par une municipalité ou un comité des services de police et qu’ils sont représentés aux fins des négociations collectives par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom avec la municipalité ou le comité des services de police qui est, au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), l’employeur des agents de police, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre
(i) la municipalité ou le comité des services de police qui est, aux fins de la présente loi, l’employeur des agents de police, et
(ii) l’agent négociateur des agents de police,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
le Ministre doit alors, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, autoriser la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend ou pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(2)Quand le Ministre autorise la nomination d’un arbitre ou la constitution d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (1) ou (1.1), il doit immédiatement en donner avis aux parties.
80(3)Sur une notification faite en application du paragraphe (2), les paragraphes 79(3) à (10) s’appliquent mutatis mutandis.
80(3.1)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires aux
a) personnes employées à plein temps par une communauté rurale en qualité de membres d’une brigade d’incendie, et
b) agents de police employés, au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), par une communauté rurale.
80(4)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 3
80(5)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 3
1971, ch. 9, art. 81; 1985, ch. 51, art. 8.1; 1988, ch. 64, art. 3; 2005, ch. 7, art. 35
Arbitrage
80(1)Lorsque des personnes sont employées à plein temps par une municipalité en qualité de membres d’une brigade d’incendie et qu’elles sont représentées, à des fins de négociations collectives, par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom seulement avec la municipalité qui est l’employeur de ces pompiers, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre la municipalité qui est l’employeur de ces pompiers, et l’agent négociateur de ces derniers,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention, le Ministre doit alors, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, autoriser la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend et pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(1.1)Lorsque des agents de police sont employés, au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), par une municipalité ou un comité des services de police et qu’ils sont représentés aux fins des négociations collectives par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom avec la municipalité ou le comité des services de police qui est, au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), l’employeur des agents de police, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre
(i) la municipalité ou le comité des services de police qui est, aux fins de la présente loi, l’employeur des agents de police, et
(ii) l’agent négociateur des agents de police,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
le Ministre doit alors, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, autoriser la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend ou pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(2)Quand le Ministre autorise la nomination d’un arbitre ou la constitution d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (1) ou (1.1), il doit immédiatement en donner avis aux parties.
80(3)Sur une notification faite en application du paragraphe (2), les paragraphes 79(3) à (10) s’appliquent mutatis mutandis.
80(3.1)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires aux
a) personnes employées à plein temps par une communauté rurale en qualité de membres d’une brigade d’incendie, et
b) agents de police employés, au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), par une communauté rurale.
80(4)Abrogé : 1988, c.64, art.3
80(5)Abrogé : 1988, c.64, art.3
1971, c.9, art.81; 1985, c.51, art.8.1; 1988, c.64, art.3; 2005, c.7, art.35