Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Disposition relatives à la convention collective, au congédiement ou à la discrimination d'un salarié
8(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, les parties à une convention collective peuvent insérer des clauses exigeant, comme condition d’emploi, l’adhésion au syndicat qui est partie à cette convention ou est lié par elle, accordant la préférence d’emploi aux membres des syndicats, ou exigeant le paiement de droits ou de cotisations au syndicat.
8(2)Lorsque les clauses de la convention collective exigent qu’une personne soit membre d’un syndicat déterminé, son adhésion, ou sa demande d’adhésion, ne doit pas être soumise à des conditions qui ne sont pas applicables aux autres membres.
8(3)Nul syndicat, partie à une convention collective ou lié par une convention collective qui contient une disposition mentionnée au paragraphe (1), ne doit imposer à un employeur de congédier un salarié lorsque ce salarié a été radié ou suspendu du syndicat, ou son affiliation refusée, lorsque
a) la radiation de la suspension ou le refus de l’affiliation est due au fait que le salarié était ou est membre d’un autre syndicat, ou s’est livré à des activités contre le syndicat ou pour le compte d’un autre syndicat, ou
b) lorsque le syndicat a fait preuve de discrimination envers un salarié dans l’application des règles régissant l’adhésion au syndicat, alors que le salarié remplissait les conditions requises pour l’emploi ou le métier offert, et réunissait, par ailleurs, les conditions requises pour être admis en qualité de membre.
8(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un salarié qui s’est livré à des activités illicites contre le syndicat mentionné au paragraphe (1), ou contre l’un de ses dirigeants ou l’un de ses représentants, ou dont les activités menées contre le syndicat ou pour le compte d’un autre syndicat, ont été incitées ou provoquées par l’employeur ou une personne agissant au nom de celui-ci, ou dont l’employeur ou une personne agissant en son nom, a participé à ces activités ou a apporté au salarié, en cette circonstance, un appui financier ou autre.
8(5)Un syndicat ou un conseil syndical et l’employeur des salariés intéressés ne doivent pas conclure de convention collective contenant des dispositions exigeant, comme condition d’emploi, l’adhésion au syndicat qui est partie à la convention ou qui est lié par celle-ci, à moins que le syndicat n’ait démontré, au moment où il a conclu cette convention, ou est devenu lié par celle-ci, que cinquante-cinq pour cent, au moins, des salariés composant l’unité de négociation étaient membres du syndicat, et toute disposition conclue en violation du présent paragraphe est nulle.
8(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas, lorsque
a) le syndicat a été accrédité comme agent négociateur des salariés de l’employeur dans l’unité de négociation,
b) le syndicat a été partie à une convention collective avec l’employeur ou a été lié par celle-ci pendant au moins un an,
c) l’employeur devient membre d’une organisation d’employeurs qui a conclu avec le syndicat ou le conseil syndical, une convention collective qui contient une telle disposition et que cet employeur convient avec le syndicat ou le conseil syndical d’être lié par cette convention, ou
d) l’employeur et les salariés de l’unité de négociation font partie de l’industrie de la construction.
8(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque les parties à une convention collective y ont inclus certaines des dispositions autorisées par le paragraphe (1), l’une quelconque de ces dispositions peut être maintenue en vigueur pendant toute la durée des négociations entre les parties intéressées en vue de la reconduction ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
8(8)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque les parties à une convention collective y ont inclus certaines des dispositions autorisées par le paragraphe (1), et que l’employeur qui était partie à cette convention ou qui était lié par celle-ci vend son entreprise, au sens de l’article 60, l’une quelconque des dispositions incluses dans cette convention collective peut être maintenue en vigueur pendant toute la période où la personne à laquelle l’entreprise a été vendue et le syndicat ou le conseil syndical qui, en raison de la vente, est l’agent négociateur de ses salariés dans l’unité habile à négocier collectivement, négocient en vue de conclure une nouvelle convention.
8(9)Les dispositions des paragraphes (7) et (8) ne portent pas atteinte à l’application de l’article 35.
8(10)Nul employeur ni aucune personne agissant au nom d’un employeur ne doit congédier un salarié, ni autrement faire preuve de discrimination envers lui au sens du présent article, lorsqu’il a des motifs valables de croire que l’affiliation n’était pas accessible à ce salarié aux conditions qui sont en général applicables aux autres membres du syndicat, ou quand il a de sérieux motifs de croire que l’affiliation, sous réserve du paragraphe (4), a été refusée, suspendue ou révoquée pour l’une des raisons spécifiées au paragraphe (3).
8(11)En cas de différend résultant d’une clause dont l’insertion dans une convention collective est autorisée par le paragraphe (1), l’obligation de l’employeur de congédier un salarié est arbitrable aux termes de cette convention collective.
1971, ch. 9, art. 9; 1985, ch. 51, art. 3; 1987, ch. 6, art. 43
Clauses préférentielles dans une convention
8(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, les parties à une convention collective peuvent insérer des clauses exigeant, comme condition d’emploi, l’adhésion au syndicat qui est partie à cette convention ou est lié par elle, accordant la préférence d’emploi aux membres des syndicats, ou exigeant le paiement de droits ou de cotisations au syndicat.
Clauses d’atelier fermé
8(2)Lorsque les clauses de la convention collective exigent qu’une personne soit membre d’un syndicat déterminé, son adhésion, ou sa demande d’adhésion, ne doit pas être soumise à des conditions qui ne sont pas applicables aux autres membres.
Clauses d’atelier fermé
8(3)Nul syndicat, partie à une convention collective ou lié par une convention collective qui contient une disposition mentionnée au paragraphe (1), ne doit imposer à un employeur de congédier un salarié lorsque ce salarié a été radié ou suspendu du syndicat, ou son affiliation refusée, lorsque
a) la radiation de la suspension ou le refus de l’affiliation est due au fait que le salarié était ou est membre d’un autre syndicat, ou s’est livré à des activités contre le syndicat ou pour le compte d’un autre syndicat, ou
b) lorsque le syndicat a fait preuve de discrimination envers un salarié dans l’application des règles régissant l’adhésion au syndicat, alors que le salarié remplissait les conditions requises pour l’emploi ou le métier offert, et réunissait, par ailleurs, les conditions requises pour être admis en qualité de membre.
Clauses d’atelier fermé
8(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un salarié qui s’est livré à des activités illicites contre le syndicat mentionné au paragraphe (1), ou contre l’un de ses dirigeants ou l’un de ses représentants, ou dont les activités menées contre le syndicat ou pour le compte d’un autre syndicat, ont été incitées ou provoquées par l’employeur ou une personne agissant au nom de celui-ci, ou dont l’employeur ou une personne agissant en son nom, a participé à ces activités ou a apporté au salarié, en cette circonstance, un appui financier ou autre.
Restrictions
8(5)Un syndicat ou un conseil syndical et l’employeur des salariés intéressés ne doivent pas conclure de convention collective contenant des dispositions exigeant, comme condition d’emploi, l’adhésion au syndicat qui est partie à la convention ou qui est lié par celle-ci, à moins que le syndicat n’ait démontré, au moment où il a conclu cette convention, ou est devenu lié par celle-ci, que cinquante-cinq pour cent, au moins, des salariés composant l’unité de négociation étaient membres du syndicat, et toute disposition conclue en violation du présent paragraphe est nulle.
Restrictions
8(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas, lorsque
a) le syndicat a été accrédité comme agent négociateur des salariés de l’employeur dans l’unité de négociation,
b) le syndicat a été partie à une convention collective avec l’employeur ou a été lié par celle-ci pendant au moins un an,
c) l’employeur devient membre d’une organisation d’employeurs qui a conclu avec le syndicat ou le conseil syndical, une convention collective qui contient une telle disposition et que cet employeur convient avec le syndicat ou le conseil syndical d’être lié par cette convention, ou
d) l’employeur et les salariés de l’unité de négociation font partie de l’industrie de la construction.
Clauses prolongées durant les négociations
8(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque les parties à une convention collective y ont inclus certaines des dispositions autorisées par le paragraphe (1), l’une quelconque de ces dispositions peut être maintenue en vigueur pendant toute la durée des négociations entre les parties intéressées en vue de la reconduction ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
Clauses prolongées durant les négociations
8(8)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque les parties à une convention collective y ont inclus certaines des dispositions autorisées par le paragraphe (1), et que l’employeur qui était partie à cette convention ou qui était lié par celle-ci vend son entreprise, au sens de l’article 60, l’une quelconque des dispositions incluses dans cette convention collective peut être maintenue en vigueur pendant toute la période où la personne à laquelle l’entreprise a été vendue et le syndicat ou le conseil syndical qui, en raison de la vente, est l’agent négociateur de ses salariés dans l’unité habile à négocier collectivement, négocient en vue de conclure une nouvelle convention.
Clauses prolongées durant les négociations
8(9)Les dispositions des paragraphes (7) et (8) ne portent pas atteinte à l’application de l’article 35.
Protection des salariés contre le congédiement
8(10)Nul employeur ni aucune personne agissant au nom d’un employeur ne doit congédier un salarié, ni autrement faire preuve de discrimination envers lui au sens du présent article, lorsqu’il a des motifs valables de croire que l’affiliation n’était pas accessible à ce salarié aux conditions qui sont en général applicables aux autres membres du syndicat, ou quand il a de sérieux motifs de croire que l’affiliation, sous réserve du paragraphe (4), a été refusée, suspendue ou révoquée pour l’une des raisons spécifiées au paragraphe (3).
Congédiement d’un salarié non-membre du syndicat est arbitrable
8(11)En cas de différend résultant d’une clause dont l’insertion dans une convention collective est autorisée par le paragraphe (1), l’obligation de l’employeur de congédier un salarié est arbitrable aux termes de cette convention collective.
1971, c.9, art.9; 1985, c.51, art.3; 1987, c.6, art.43