Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Convention entre parties visant à les lier par une sentence, sentence
79(1)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs et un agent négociateur ont négocié collectivement en vue de conclure une convention collective, de reconduire ou de réviser une convention ou d’en conclure une nouvelle, mais n’ont pas pu s’entendre, les parties peuvent, en convenant par écrit d’être liées par une sentence, soumettre leurs conflits à l’arbitrage devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
79(2)Une convention conclue entre les parties, visant à les lier par une sentence, en application du paragraphe (1), prend effet quand elle est déposée au bureau du Ministre.
79(3)Sur le dépôt d’une convention d’arbitrage conclue en application du paragraphe (1) ou sur la soumission d’une affaire à l’arbitrage mené par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa 36.1(5)b)(ii), les paragraphes 55(2) à (5), les articles 73 et 74 et les paragraphes 75(1) et (2), 76(1) et (2) et 77(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires et le paragraphe 131(2) est applicable aux procédures et à la sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, comme si l’arbitre ou le conseil y était mentionné.
79(4)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, nommé ou constitué en application du présent article, doit s’efforcer d’effectuer le règlement des conflits surgissant entre l’agent négociateur et l’employeur, et d’élaborer une convention qui, lorsqu’elle est conclue par les parties, devient une convention collective conclue en application de la présente loi.
79(5)Lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne parvient pas à élaborer une convention satisfaisant les deux parties et après qu’il a examiné les points contestés, ainsi que toute autre chose jugée comme nécessairement accessoire à la solution du conflit, l’arbitre ou le conseil doit rendre une sentence y relative.
79(6)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) ne doit comprendre aucune question sur laquelle les parties se sont entendues en application du paragraphe (4) et doit être, si possible, rédigée de telle façon
a) qu’elle soit susceptible d’être
(i) lue et interprétée avec, ou
(ii) jointe à et publiée avec
toute convention collective visant d’autres conditions d’emploi des salariés d’une unité de négociation à l’égard desquels la sentence est applicable, et
b) qu’elle permette son insertion ou son application dans certaines directives ou certains autres instruments y relatifs que l’employeur ou l’organisation d’employeurs peut donner ou délivrer.
79(7)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) peut avoir effet rétroactif à un jour antérieur à partir duquel elle lie les parties, mais elle ne doit en aucun cas rétroagir, lorsqu’aucune convention collective n’était en vigueur, au jour précédant celui auquel l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie ou, lorsqu’une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou de l’une de ses clauses sujette à révision en application de cette convention.
79(8)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit, à l’égard de toute sentence rendue en application du paragraphe (5), décider de sa durée d’application et l’y indiquer et, ce faisant, il doit
a) tenir compte de la durée de cette convention collective, quand une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore en vigueur, et
b) quand aucune convention collective, s’appliquant à l’unité de négociation, n’a été conclue, tenir compte
(i) de la durée de toute convention précédente applicable à l’unité de négociation, ou
(ii) de la durée de toute autre convention collective que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge à propos,
néanmoins, à défaut d’application d’un critère visé aux alinéas a) ou b), aucune sentence ne doit être rendue pour une durée inférieure à une année ou supérieure à trois années à compter du jour où elle lie les parties.
79(9)Lorsqu’une sentence est rendue en application du paragraphe (5) et qu’une partie liée par elle estime que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a omis de statuer sur une question en litige, ou qu’il est nécessaire de préciser la durée d’application de la sentence, cette partie peut, dans les sept jours du prononcé de la sentence, demander à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage de se réunir de nouveau; sur cette demande, celui-ci doit se réunir de nouveau et procéder à l’égard de la question de la même manière qu’il a procédé dans le cas d’un conflit entre ces mêmes parties dont il était saisi en premier lieu.
79(10)Sous réserve du paragraphe (9), une sentence rendue en application du paragraphe (5) doit être incorporée sans délai dans une convention collective et les paragraphes 37(3), (5) et (6) s’appliquent mutatis mutandis; sous réserve du paragraphe 57(2), une sentence, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi incorporée, a le même effet qu’une convention collective aux fins d’application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 80; 2017, ch. 44, art. 2
Arbitrage
79(1)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs et un agent négociateur ont négocié collectivement en vue de conclure une convention collective, de reconduire ou de réviser une convention ou d’en conclure une nouvelle, mais n’ont pas pu s’entendre, les parties peuvent, en convenant par écrit d’être liées par une sentence, soumettre leurs conflits à l’arbitrage devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
79(2)Une convention conclue entre les parties, visant à les lier par une sentence, en application du paragraphe (1), prend effet quand elle est déposée au bureau du Ministre.
79(3)Sur le dépôt d’une convention d’arbitrage conclue en application du paragraphe (1), les paragraphes 55(2) à (5), les articles 73, 74, et les paragraphes 75(1) et (2), 76(1) et (2) et 77(2) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) est applicable aux procédures et à la sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, comme si l’arbitre ou le conseil y était mentionné.
79(4)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, nommé ou constitué en application du présent article, doit s’efforcer d’effectuer le règlement des conflits surgissant entre l’agent négociateur et l’employeur, et d’élaborer une convention qui, lorsqu’elle est conclue par les parties, devient une convention collective conclue en application de la présente loi.
79(5)Lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne parvient pas à élaborer une convention satisfaisant les deux parties et après qu’il a examiné les points contestés, ainsi que toute autre chose jugée comme nécessairement accessoire à la solution du conflit, l’arbitre ou le conseil doit rendre une sentence y relative.
79(6)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) ne doit comprendre aucune question sur laquelle les parties se sont entendues en application du paragraphe (4) et doit être, si possible, rédigée de telle façon
a) qu’elle soit susceptible d’être
(i) lue et interprétée avec, ou
(ii) jointe à et publiée avec
toute convention collective visant d’autres conditions d’emploi des salariés d’une unité de négociation à l’égard desquels la sentence est applicable, et
b) qu’elle permette son insertion ou son application dans certaines directives ou certains autres instruments y relatifs que l’employeur ou l’organisation d’employeurs peut donner ou délivrer.
79(7)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) peut avoir effet rétroactif à un jour antérieur à partir duquel elle lie les parties, mais elle ne doit en aucun cas rétroagir, lorsqu’aucune convention collective n’était en vigueur, au jour précédant celui auquel l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie ou, lorsqu’une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou de l’une de ses clauses sujette à révision en application de cette convention.
79(8)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit, à l’égard de toute sentence rendue en application du paragraphe (5), décider de sa durée d’application et l’y indiquer et, ce faisant, il doit
a) tenir compte de la durée de cette convention collective, quand une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore en vigueur, et
b) quand aucune convention collective, s’appliquant à l’unité de négociation, n’a été conclue, tenir compte
(i) de la durée de toute convention précédente applicable à l’unité de négociation, ou
(ii) de la durée de toute autre convention collective que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge à propos,
néanmoins, à défaut d’application d’un critère visé aux alinéas a) ou b), aucune sentence ne doit être rendue pour une durée inférieure à une année ou supérieure à trois années à compter du jour où elle lie les parties.
79(9)Lorsqu’une sentence est rendue en application du paragraphe (5) et qu’une partie liée par elle estime que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a omis de statuer sur une question en litige, ou qu’il est nécessaire de préciser la durée d’application de la sentence, cette partie peut, dans les sept jours du prononcé de la sentence, demander à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage de se réunir de nouveau; sur cette demande, celui-ci doit se réunir de nouveau et procéder à l’égard de la question de la même manière qu’il a procédé dans le cas d’un conflit entre ces mêmes parties dont il était saisi en premier lieu.
79(10)Sous réserve du paragraphe (9), une sentence rendue en application du paragraphe (5) doit être incorporée sans délai dans une convention collective et les paragraphes 37(3), (5) et (6) s’appliquent mutatis mutandis; sous réserve du paragraphe 57(2), une sentence, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi incorporée, a le même effet qu’une convention collective aux fins d’application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 80
Arbitrage
79(1)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs et un agent négociateur ont négocié collectivement en vue de conclure une convention collective, de reconduire ou de réviser une convention ou d’en conclure une nouvelle, mais n’ont pas pu s’entendre, les parties peuvent, en convenant par écrit d’être liées par une sentence, soumettre leurs conflits à l’arbitrage devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
79(2)Une convention conclue entre les parties, visant à les lier par une sentence, en application du paragraphe (1), prend effet quand elle est déposée au bureau du Ministre.
79(3)Sur le dépôt d’une convention d’arbitrage conclue en application du paragraphe (1), les paragraphes 55(2) à (5), les articles 73, 74, et les paragraphes 75(1) et (2), 76(1) et (2) et 77(2) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) est applicable aux procédures et à la sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, comme si l’arbitre ou le conseil y était mentionné.
79(4)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, nommé ou constitué en application du présent article, doit s’efforcer d’effectuer le règlement des conflits surgissant entre l’agent négociateur et l’employeur, et d’élaborer une convention qui, lorsqu’elle est conclue par les parties, devient une convention collective conclue en application de la présente loi.
79(5)Lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne parvient pas à élaborer une convention satisfaisant les deux parties et après qu’il a examiné les points contestés, ainsi que toute autre chose jugée comme nécessairement accessoire à la solution du conflit, l’arbitre ou le conseil doit rendre une sentence y relative.
79(6)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) ne doit comprendre aucune question sur laquelle les parties se sont entendues en application du paragraphe (4) et doit être, si possible, rédigée de telle façon
a) qu’elle soit susceptible d’être
(i) lue et interprétée avec, ou
(ii) jointe à et publiée avec
toute convention collective visant d’autres conditions d’emploi des salariés d’une unité de négociation à l’égard desquels la sentence est applicable, et
b) qu’elle permette son insertion ou son application dans certaines directives ou certains autres instruments y relatifs que l’employeur ou l’organisation d’employeurs peut donner ou délivrer.
79(7)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) peut avoir effet rétroactif à un jour antérieur à partir duquel elle lie les parties, mais elle ne doit en aucun cas rétroagir, lorsqu’aucune convention collective n’était en vigueur, au jour précédant celui auquel l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie ou, lorsqu’une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou de l’une de ses clauses sujette à révision en application de cette convention.
79(8)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit, à l’égard de toute sentence rendue en application du paragraphe (5), décider de sa durée d’application et l’y indiquer et, ce faisant, il doit
a) tenir compte de la durée de cette convention collective, quand une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore en vigueur, et
b) quand aucune convention collective, s’appliquant à l’unité de négociation, n’a été conclue, tenir compte
(i) de la durée de toute convention précédente applicable à l’unité de négociation, ou
(ii) de la durée de toute autre convention collective que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge à propos,
néanmoins, à défaut d’application d’un critère visé aux alinéas a) ou b), aucune sentence ne doit être rendue pour une durée inférieure à une année ou supérieure à trois années à compter du jour où elle lie les parties.
79(9)Lorsqu’une sentence est rendue en application du paragraphe (5) et qu’une partie liée par elle estime que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a omis de statuer sur une question en litige, ou qu’il est nécessaire de préciser la durée d’application de la sentence, cette partie peut, dans les sept jours du prononcé de la sentence, demander à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage de se réunir de nouveau; sur cette demande, celui-ci doit se réunir de nouveau et procéder à l’égard de la question de la même manière qu’il a procédé dans le cas d’un conflit entre ces mêmes parties dont il était saisi en premier lieu.
79(10)Sous réserve du paragraphe (9), une sentence rendue en application du paragraphe (5) doit être incorporée sans délai dans une convention collective et les paragraphes 37(3), (5) et (6) s’appliquent mutatis mutandis; sous réserve du paragraphe 57(2), une sentence, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi incorporée, a le même effet qu’une convention collective aux fins d’application de la présente loi.
1971, c.9, art.80