Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Pouvoirs de la Cour relatifs à l'arbitrage
78(1)Lorsque, dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55,
a) un arbitre a manqué aux exigences de ses fonctions ou a mal conduit la procédure, la Cour peut le révoquer,
b) un arbitre a manqué aux exigences de ses fonctions ou a mal conduit la procédure, ou qu’un arbitrage a été obtenu ou une sentence rendue de façon irrégulière, la Cour peut annuler cette sentence,
c) un arbitre ou un conseil d’arbitrage a décidé qu’une question est arbitrable et a rendu une sentence sur cette question, la Cour peut annuler la sentence, si à son avis la question n’était pas arbitrable,
d) un arbitre ou un conseil d’arbitrage a décidé qu’une question n’est pas arbitrable, la Cour peut dans ce cas, si à son avis la question était arbitrable, ordonner que la question soit instruite par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, et
e) un arbitre ou un conseil d’arbitrage le désire ou lorsque la Cour le lui ordonne, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit exposer
(i) toute question de droit soulevée au cours de l’arbitrage, ou
(ii) toute sentence, ou toute partie de celle-ci,
dans la forme d’un exposé de cause soumis à la décision de la Cour.
78(2)Lorsque la Cour a révoqué un arbitre, elle peut, nonobstant l’expiration des délais prévus en application de l’article 75 ou de la convention collective, ordonner qu’une autre personne soit nommée de la manière prévue pour la nomination de l’arbitre révoqué, et prescrire que cette personne ou le conseil d’arbitrage entende et juge le conflit et rende une sentence.
78(3)Lorsque la Cour a annulé une sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage conformément au paragraphe (1)b), elle peut, nonobstant l’expiration des délais prévus en application de l’article 75 ou de la convention collective, ordonner qu’une autre personne soit nommée en qualité d’arbitre ou que d’autres personnes soient nommées pour constituer un conseil d’arbitrage, de la manière prévue pour la nomination de l’arbitre ou la constitution du conseil d’arbitrage, aux fins d’entendre et de juger le conflit et de rendre une sentence.
78(4)Lorsque la Cour a ordonné qu’une cause soit instruite conformément au paragraphe (1)d), les délais prévus en application de l’article 75 pour le prononcé d’une sentence s’appliquent à partir de la date de l’ordonnance.
78(5)Lorsqu’une demande est présentée en vue d’obtenir une ordonnance, des directives ou une décision de la Cour en application des alinéas b), c), d) ou du sous-alinéa (1)e)(ii), ou que des directives ont été données en application de l’alinéa e) du même paragraphe, la Cour, en attendant de donner suite à la demande, peut suspendre la mise en application ou l’exécution d’une sentence, en tout ou en partie, ou donner relativement à son application ou à son exécution, les directives qui peuvent être nécessaires.
1971, ch. 9, art. 79
Arbitrage
78(1)Lorsque, dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55,
a) un arbitre a manqué aux exigences de ses fonctions ou a mal conduit la procédure, la Cour peut le révoquer,
b) un arbitre a manqué aux exigences de ses fonctions ou a mal conduit la procédure, ou qu’un arbitrage a été obtenu ou une sentence rendue de façon irrégulière, la Cour peut annuler cette sentence,
c) un arbitre ou un conseil d’arbitrage a décidé qu’une question est arbitrable et a rendu une sentence sur cette question, la Cour peut annuler la sentence, si à son avis la question n’était pas arbitrable,
d) un arbitre ou un conseil d’arbitrage a décidé qu’une question n’est pas arbitrable, la Cour peut dans ce cas, si à son avis la question était arbitrable, ordonner que la question soit instruite par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, et
e) un arbitre ou un conseil d’arbitrage le désire ou lorsque la Cour le lui ordonne, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit exposer
(i) toute question de droit soulevée au cours de l’arbitrage, ou
(ii) toute sentence, ou toute partie de celle-ci,
dans la forme d’un exposé de cause soumis à la décision de la Cour.
78(2)Lorsque la Cour a révoqué un arbitre, elle peut, nonobstant l’expiration des délais prévus en application de l’article 75 ou de la convention collective, ordonner qu’une autre personne soit nommée de la manière prévue pour la nomination de l’arbitre révoqué, et prescrire que cette personne ou le conseil d’arbitrage entende et juge le conflit et rende une sentence.
78(3)Lorsque la Cour a annulé une sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage conformément au paragraphe (1)b), elle peut, nonobstant l’expiration des délais prévus en application de l’article 75 ou de la convention collective, ordonner qu’une autre personne soit nommée en qualité d’arbitre ou que d’autres personnes soient nommées pour constituer un conseil d’arbitrage, de la manière prévue pour la nomination de l’arbitre ou la constitution du conseil d’arbitrage, aux fins d’entendre et de juger le conflit et de rendre une sentence.
78(4)Lorsque la Cour a ordonné qu’une cause soit instruite conformément au paragraphe (1)d), les délais prévus en application de l’article 75 pour le prononcé d’une sentence s’appliquent à partir de la date de l’ordonnance.
78(5)Lorsqu’une demande est présentée en vue d’obtenir une ordonnance, des directives ou une décision de la Cour en application des alinéas b), c), d) ou du sous-alinéa (1)e)(ii), ou que des directives ont été données en application de l’alinéa e) du même paragraphe, la Cour, en attendant de donner suite à la demande, peut suspendre la mise en application ou l’exécution d’une sentence, en tout ou en partie, ou donner relativement à son application ou à son exécution, les directives qui peuvent être nécessaires.
1971, c.9, art.79